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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1976 Mme Y... a fait donation à sa fille Geneviève, alors mariée sous le régime de la communauté légale à M. Christian X..., d'une maison avec stipulation d'entrée en communauté et réserve par la donatrice d'un droit d'usage et d'habitation sur une chambre et du droit à l'usage commun de la cuisine ; que, divorcés en 1978, les époux X... sont convenus de liquider partiellement leur communauté en maintenant la maison dans l'indivision pour cinq ans et en attribuant pour cette durée la gérance et la jouissance de l'immeuble à M. X... sauf le droit d'habitation réservé par Mme Y... ; qu'en 1981, prétendant qu'il avait été porté atteinte à ce droit par son ancien gendre, Mme Y... l'a assigné ainsi que sa fille en révocation de la donation pour inexécution des charges ; que M. X... a opposé que la demande était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité de donataire ; que les juges du fond ont rejeté l'exception d'irrecevabilité ainsi présentée et ont révoqué la donation faite par Mme Y... à sa fille Geneviève Z... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande en révocation d'une donation pour inexécution de charges doit être intentée contre le donataire lui-même ou contre ses héritiers et non contre le "tiers détenteur" des biens donnés et qu'en déclarant recevable l'action en révocation de la donation intentée par Mme Y... contre M. X..., qui n'était nullement partie à l'acte de donation, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code civil ;
Mais attendu que, sans méconnaître le fait que M. X... n'avait pas la qualité de donataire, les juges du second degré ont retenu, à bon droit, pour justifier sa mise en cause, que la clause de l'acte stipulant l'entrée en communauté de l'immeuble lui avait conféré des droits qui, à la suite du divorce, sont devenus des droits d'un propriétaire indivis et que donc si la révocation de la donation était prononcée, elle porterait atteinte à ces droits, l'immeuble étant indivisible ; qu'ils ont encore retenu que l'exécution des charges incombait au premier chef à M. X... qui administrait seul le bien ; que la Cour d'appel, qui a estimé que la charge imposée par la donatrice n'avait pas été exécutée tant du fait de la négligence de la donatrice que de la gestion de son ex-époux, a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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