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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er décembre 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'ayant relevé que, même si Mme X... avait, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, rencontré des difficultés pour récupérer des effets ou pour obtenir le versement des pensions alimentaires mises à la charge de son mari et s'était trouvée dans l'impossibilité de demeurer au domicile conjugal ou encore n'avait pu accéder à une propriété agricole, difficultés justifiées par son attitude personnelle, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que cette attitude enlevait aux faits dénoncés tout caractère de gravité, de sorte que, abstraction faite d'un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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