Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00049

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B N° RG 25/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXWY Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 04 Février 2025 Date de saisine : 05 Février 2025 Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Décision attaquée : n° 24/03016 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 10 Janvier 2025 Appelants : Monsieur [W] [T] Madame [U] [I] épouse [T] Intimées : GIE [6] [3] SIP [Localité 8] [4] [1] MY MONEY BANK [2] SIP [Localité 7] [5] ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° , 1 page) Nous, Muriel DURAND, magistrate chargée de l'instruction du dossier, Assistée d'Apinajaa THEVARANJAN, greffière, Vu les articles 400 et suivants et 941 du code de procédure civile, Attendu que par courrier en date du 12 mai 2025, les appelants se sont désistés de leur appel ; Attendu que le désistement est parfait ; les parties intimées n'ayant pas au préalable formé appel incident ou présenté des conclusions PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par les appelants. Paris, le 10 juillet 2025 La greffière La magistrate chargée de l'instruction du dossier Copie au dossier Copie aux avocats

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz