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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 04-15.820

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.820

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2004), que la société X... (la société) a exécuté des travaux de transformation et d'agrandissement dans un immeuble appartenant à M. Y... ; que la société a adressé à M. Y..., le 28 octobre 1993, une facture d'un montant de 230 737,81 francs (35 175,75 euros) TTC, sur laquelle M. Y... avait réglé des acomptes d'un montant total de 170 000 francs (25 916,33 euros) ; que M. Y... ayant refusé d'en acquitter le solde, la société l'a assigné en paiement ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une mesure d'instruction ; qu'en ouverture du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance, par un jugement du 1er mars 2001, a condamné M. Y... à payer à la société un solde sur travaux de 48 288 francs (7 361,46 euros) TTC ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 48 288 francs (7 361,46 euros) avec intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour refuser à M. Dominique X... la qualité de représentant de la société X..., à relever que cette qualité ne résultait pas suffisamment du lien de filiation l'unissant au gérant de cette société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. Y..., si le fait que ce soit M. Dominique X... qui ait procédé à l'estimation des travaux, qu'il ait détenu 25 % des parts de la société et encore qu'il ait été, jusqu'en septembre 1993, le seul interlocuteur de M. Y... pour la conduite de son chantier, n'était pas de nature à lui avoir conféré la qualité de mandataire apparent de son père, gérant de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'apporte pas la preuve d'un prétendu accord transactionnel entre lui-même et la société qui aurait pour effet de ramener le prix des travaux à 190 000 francs (28 965,31 euros) ; qu'il prétend avoir versé un acompte supplémentaire de 20 000 francs (3 048,98 euros), qui serait donc à déduire du montant de sa dette en plus des acomptes d'un montant global de 170 000 francs (25 916,33 euros) non contestés ; qu'à cet égard, il produit un morceau de feuille de papier, découvert selon ses allégations à l'occasion d'un déménagement et en cours d'instance, sur lequel figure la mention manuscrite suivante : "je soussigné X... Dominique atteste avoir reçu la somme de 20 000 francs (vingt mille francs) (3 048,98 euros) en espèces le 31 août 1993 " et la signature de M. X... ; qu'il convient d'observer que ce reçu ne mentionne pas la cause du versement, ni même la personne qui l'aurait effectué ; que M. Y... produit toutefois une attestation, non datée, aux termes de laquelle M. Dominique X... déclare avoir reçu la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) en espèces "sur demande expresse de mon père sur le chantier de M. Y..., ... à Douai, chantier exécuté en 1993" ; que le lien de filiation unissant M. Dominique X... au gérant de la société ne suffit pas à lui conférer la qualité pour représenter cette société ou recevoir des fonds pour le compte de cette société ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a justement déduit que M. Y... n'établissait pas que le versement d'une somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) en espèces à M. Dominique X... ait eu pour cause le règlement d'un acompte à valoir sur le prix des travaux litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation du préjudice moral résultant des propos désobligeants tenus à son égard dans les écritures de la société, alors, selon le moyen : 1 / que les parties déterminent par leurs conclusions les fondements juridiques de leurs demandes, que dès lors, en rejetant en raison du bien-fondé des prétentions de la société la demande de M. Y... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du caractère désobligeant des écritures de son adversaire et qui ne tendaient donc pas à la sanction d'un abus du droit d'agir en justice mais à celle d'une faute dans les modalités d'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le fait pour une partie de tenir dans des conclusions des propos délibérément désobligeants voire dégradants à l'égard de l'autre, engage la responsabilité civile délictuelle de son auteur indépendamment du sort réservé aux demandes de ce dernier ; que dès lors, en écartant toute responsabilité de la société pour avoir tenu de tels propos dans ses écritures à l'encontre de M. Y..., "du seul fait" du bien-fondé des prétentions de la demanderesse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces propos n'avaient pas été motivés par une intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... ne démontre ni l'intention malicieuse ni l'intention de nuire de la société ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société X... père et fils ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz