Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-60.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.261

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT SAGEM, ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991, par le tribunal d'instance de Sannois, au profit de la société anonyme SAGEM, dont le siège est à Paris (16ème), ..., et ayant établissement ... (Val-d'Oise),i défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., C..., A..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bèque, conseiller rapporteur, les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme Sagem, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 615 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis à vis de tous ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi formé par le syndicat CGT Sagem contre un jugement du tribunal d'instance de Sannois du 4 avril 1991 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la société Sagem mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz