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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-19.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-19.938

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valence, 12 janvier et 29 mars 2012), rendus en dernier ressort, que M. X... et sept autres salariés, engagés par la société NCI environnement, laquelle a pour activité la collecte et le tri d'ordures ménagères, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de dire que les salariés sont fondés à réclamer le paiement d'un quart d'heure de temps de douche pour chaque jour effectivement travaillé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé » ; qu'il en résulte que seul donne lieu à rémunération au tarif normal des heures de travail le temps effectivement passé dans les douches mises à disposition par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les équipiers de collecte au sein de la société avaient pour habitude de rentrer directement à leur domicile sans repasser à l'établissement et ne prenaient donc pas leur douche dans l'établissement, ce qu'ils ne contestaient pas ; qu'en affirmant que les salariés sont bien fondés à réclamer le paiement des temps de douche, sans qu'ils aient à démontrer qu'ils ont effectivement pris une douche quotidienne, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; 2°/ que selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du code du travail, « les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté » ; que le tableau 1 vise parmi les travaux salissants les « travaux de collecte et de traitement des ordures » ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu de mettre des douches à la disposition que des agents qui procèdent à la collecte et au traitement des ordures, et non des conducteurs du camion de collecte ; qu'en affirmant que les « travaux de collecte et de traitement des ordures » figurent dans la liste du tableau 1 sans distinction entre conducteurs et équipiers de collecte et qu'ainsi tous les salariés demandeurs qu'ils soient conducteurs ou équipiers de collecte, réalisant des travaux de collecte des ordures définis comme salissant, doivent bénéficier d'une douche journalière, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 3121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés demandeurs, affectés comme conducteurs de camion ou équipiers à la collecte et au tri des ordures ménagères, réalisaient des travaux salissants nécessitant la prise d'une douche journalière, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'ils devaient être payés du temps quotidien des douches au tarif normal des heures de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de dire que les salariés sont fondés à réclamer la majoration prévue par l'article 4 de l'avenant n° 10 du 15 décembre 2004 de la convention collective nationale des activités du déchet, pour leur travail de nuit entre 5h30 et 6h, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant n° 10 « Travail de nuit » du 15 décembre 2004 à la convention collective des activités du déchet, « est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, soit accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures » ; qu'ainsi la majoration de 10 % du taux horaire prévue par l'article 4 de cet avenant pour les heures de travail effectuées entre 21 et 5 heures à compter du 1er janvier 2005 et aux heures de travail effectuées entre 21 et 6 heures à compter du 1er janvier 2006 n'est applicable qu'aux travailleurs de nuit au sens de l'article 1er ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les salariés demandeurs commencent leur journée de travail à 5h30 et ne sont donc pas des travailleurs de nuit au sens de l'avenant n° 10 précité ; qu'en leur accordant cependant le bénéfice de la majoration de 10 % du taux horaire prévue par l'article 4 de cet avenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1er et 4 dudit avenant ; Mais attendu que l'avenant n° 10 du 15 décembre 2004 de la convention collective nationale des activités du déchet, qui prévoit en son article 3 des contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit, distinctes de celles prévues en son article 4 au profit des salariés effectuant des heures de travail la nuit, ne réserve pas la prime de nuit aux salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NCI environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NCI environnement. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement du 12 janvier 2012 d'AVOIR dit que les salariés étaient bien fondés à réclamer le paiement d'un quart d'heure de temps de douche pour chaque jour effectivement travaillé, avant-dire droit sur les montants dus, invité chaque salarié à produire aux débats un tableau mentionnant pour chaque mois : le nombre de jours travaillés au vu des informations journalières figurant sur chaque bulletin de paie, le taux horaire, la somme due au titre du temps de douche sur la base d'un quart d'heure par jour travaillé, et au jugement du 29 mars 2012 d'AVOIR condamné la société NCI ENVIRONNEMENT à payer à chaque salarié diverses sommes au titre des temps de douche et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'arrêté du 23 juillet 1947 pris en application des articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du Code du travail comprend, en annexe, deux tableaux énumérant les travaux salissants pour lesquels les chefs d'établissement sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui les effectue ; que les « travaux de collecte et de traitement des ordures » figurent dans la liste du tableau 1 sans distinction entre conducteurs et équipiers de collecte ; qu'ainsi tous les salariés demandeurs qu'ils soient conducteurs ou équipiers de collecte, réalisant des travaux de collecte des ordures définis comme salissant, doivent bénéficier d'une douche journalière ; que l'article R. 3121-2 du Code du travail énonce que le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif et l'article 5 de l'arrêté susvisé stipule : « le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure » ; qu'aucun des bulletins de paie produits ne mentionne, avant août 2010, le paiement du temps de douche ; qu'ainsi les salariés sont bien fondés à réclamer le paiement des temps de douche, sans qu'ils aient démontrer qu'ils ont effectivement pris une douche quotidienne, l'employeur étant tenu de leur assurer une douche quotidienne ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article R. 3121-2 du Code du travail, « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » ; que l'article R. 4228-8 du même Code indique que « dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé » ; qu'il en résulte que seul donne lieu à rémunération au tarif normal des heures de travail le temps effectivement passé dans les douches mises à disposition par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les équipiers de collecte au sein de la société avaient pour habitude de rentrer directement à leur domicile sans repasser à l'établissement et ne prenaient donc pas leur douche dans l'établissement (conclusions, p. 4), ce qu'ils ne contestaient pas ; qu'en affirmant que les salariés sont bien fondés à réclamer le paiement des temps de douche, sans qu'ils aient à démontrer qu'ils ont effectivement pris une douche quotidienne, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; 2. ALORS en outre QUE selon l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, pris pour l'application de l'article R. 4228-8 du Code du travail, « les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté » ; que le tableau 1 vise parmi les travaux salissants les « travaux de collecte et de traitement des ordures » ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu de mettre des douches à la disposition que des agents qui procèdent à la collecte et au traitement des ordures, et non des conducteurs du camion de collecte ; qu'en affirmant que les « travaux de collecte et de traitement des ordures » figurent dans la liste du tableau 1 sans distinction entre conducteurs et équipiers de collecte et qu'ainsi tous les salariés demandeurs qu'ils soient conducteurs ou équipiers de collecte, réalisant des travaux de collecte des ordures définis comme salissant, doivent bénéficier d'une douche journalière, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 3121-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement du 12 janvier 2012 d'AVOIR dit que les salariés étaient bien fondés à réclamer la majoration prévue par l'article 4 de l'avenant n° 10 du décembre 2004 de la convention collective nationale des activités du déchet, pour leur travail de nuit entre 5h30 et 6h, avant-dire droit sur les montants dus, invité chaque salarié à produire aux débats un tableau mentionnant pour chaque mois : le nombre de jours travaillés au vu des informations journalières figurant sur chaque bulletin de paie, le taux horaire, le nombre d'heures de travail de nuit et la majoration pour travail de nuit, et au jugement du 29 mars 2012 d'AVOIR condamné la société NCI ENVIRONNEMENT à payer à chaque salarié diverses sommes au titre des heures de nuit et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'article L. 3122-9 du Code du travail énonce : « tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit » ; que l'article 4 de l'avenant n° 10 du 15 décembre 2004 relatif au travail de nuit, avenant à la convention collective nationale activités du déchet, intitulé « contreparties au profit des salariés effectuant des heures de travail la nuit » énonce « une majoration de 10 % du taux horaire calculé sur la base du salaire minimum conventionnel s'applique pour les personnels des niveaux I à III aux heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures à compter du 1er janvier 2005 et aux heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures à compter du 1er janvier 2006 » ; que tous les salariés demandeurs commencent leur journée de travail à 5h30 ; qu'ainsi tous font, chaque jour travaillé, une demi-heure de travail de nuit et peuvent prétendre pour cette demi-heure à une majoration de 10 % du taux horaire ; ALORS QU'aux termes de l'article 1er de l'avenant n° 10 « Travail de nuit » du 15 décembre 2004 à la convention collective des activités du déchet, « est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, soit accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures » ; qu'ainsi la majoration de 10 % du taux horaire prévue par l'article 4 de cet avenant pour les heures de travail effectuées entre 21 et 5 heures à compter du 1er janvier 2005 et aux heures de travail effectuées entre 21 et 6 heures à compter du 1er janvier 2006 n'est applicable qu'aux travailleurs de nuit au sens de l'article 1er ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les salariés demandeurs commencent leur journée de travail à 5h30 et ne sont donc pas des travailleurs de nuit au sens de l'avenant n° 10 précité ; qu'en leur accordant cependant le bénéfice de la majoration de 10 % du taux horaire prévue par l'article 4 de cet avenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1er et 4 dudit avenant.

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