Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-86.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.203
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Marguerite, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Karen Z... du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1, 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Karen Z... du chef de blessures involontaires et a débouté Marguerite Y...de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'en l'absence d'autres témoins que les parties litigeantes, il existe un doute sur l'existence même de la collision entre le véhicule automobile piloté par la prévenue et le piéton ; qu'il convient, dès lors, de relaxer la prévenue des fins de la poursuite, sa faute pénale n'était pas établie ; que, de surcroît, l'implication du véhicule automobile n'est pas démontrée et qu'il n'y a pas lieu de ce fait de faire application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1995, le véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un dommage, même en l'absence de contact ; qu'en estimant qu'en raison du doute sur l'existence même de la collision entre le véhicule automobile piloté par Karen Z... et Marguerite Y...l'implication du véhicule n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 470-1 du Code de procédure pénale dès lors que l'implication du véhicule automobile n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'enfin, Marguerite Y...demandait à la cour d'appel de constater qu'elle était âgée de plus de 70 ans au moment de la survenance de l'accident et qu'elle bénéficiait par conséquent des dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en omettant de statuer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, les juges d'appel énoncent que l'implication du véhicule de la prévenue n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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