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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.347

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile A), au profit de Mme Jeannine X... épouse Y..., demeurant ... Mougins, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses cinq branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et repris en annexe : Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 mai 1997) a souverainement estimé que M. Z... ne justifiait pas, par les pièces produites, qu'il avait subi un préjudice ; que, par ces motifs non critiqués, l'arrêt est légalement justifié ; que, dès lors, les griefs visés aux premier et second moyens sont inopérants ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz