Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-15.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.965
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Assurance moderne des agriculteurs Samda, dont le siège est 126, Piazza Mont-d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit la société à responsabilité limitée Vin conseil, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SAMDA et de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Vin conseil, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions produites que la société SAMDA ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne la société SAMDA, envers la société Vin conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à la société Vin conseil la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du 6 octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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