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Cour de cassation, 04 juin 1987. 84-41.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-41.839

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 mars 1984) a condamné la société Moreau Lathus, entreprise de bâtiment et de travaux publics, à verser à M. X..., grutier, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et la prime de vacances prévue par l'article 5 de l'annexe VIII de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et égale à 30 % de l'indemnité de congé ; Attendu que la société Moreau Lathus fait grief au conseil de prud'hommes de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, que, en ne répondant pas à ses conclusions soutenant que c'était uniquement à l'encontre de la caisse de congés payés que le salarié pouvait former une action en justice, le jugement attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société avait omis de faire prendre en compte par la caisse de congés payés, comme elle le devait, certaines heures entrant dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la prime de vacances et qu'elle n'avait donc pas rempli l'intégralité de ses obligations ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la société Moreau Lathus reproche encore au jugement d'avoir pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et celui de la prime de vacances dues à un salarié les heures de chômage partiel qui se seraient poursuivies pendant la durée du préavis, alors, d'une part, que, seules les heures de travail effectif ou assimilées étant prises en compte pour le calcul de ces indemnités, le jugement attaqué a violé l'article L. 223-4 du Code du travail et l'article 5 du titre I de l'annexe VIII de l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas et en ne précisant pas si le chômage partiel s'étendait à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou si une partie de celui-ci était maintenue en activité, le jugement attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les ouvriers licenciés avaient droit pour la période du préavis à des congés payés de même importance que ceux obtenus par les ouvriers maintenus en activité, d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8, alinéa 3, et L. 223-4 du code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas et en ne précisant pas si cette période de préavis couvrait entièrement celle du chômage partiel pendant laquelle le salarié n'avait effectué aucun travail le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8, alinéa 3, et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X..., licencié le 31 décembre 1982, s'était trouvé du 1er janvier au 28 février 1983, non en situation de chômage partiel, mais dispensé, par son employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ; qu'il en a, à bon droit, déduit que cette dispense ne devait entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des avantages, y compris l'indemnité de congés payés et la prime de vacances, que le salarié aurait reçues s'il avait continué à travailler dans l'entreprise ; que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz