jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 19 février 2004), que, par jugement du 26 juin 2001, MM. Gérard et Robert X... et Mme Angèle X... ont été condamnés à payer les dettes de la société ABG 2000, mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 1996, à concurrence de la somme de 686 020,58 euros ;
que, par un second jugement du même jour, les mêmes ont été condamnés à payer les dettes de la société Newmatex, mise en liquidation judiciaire le 12 mars 1997, à concurrence de la somme de 762 245,09 euros, et que M. Grigor X... a été condamné à payer la même somme en sa qualité de gérant de la société Les Deux Roses, mise en liquidation judiciaire le 12 mars 1997 ; que le liquidateur de ces sociétés, Mme Y..., a demandé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard des consorts X... en faisant valoir qu'ils n'avaient pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert la liquidation judiciaire de chacun d'entre eux, alors, selon le moyen :
1 / que conformément à l'article L. 624-4 du Code de commerce, le tribunal qui dispose de la faculté d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'en acquittent pas doit, pour exercer cette faculté, rechercher si, compte tenu de l'impécuniosité des dirigeants condamnés, l'ouverture d'une procédure collective est utile ; que la cour d'appel qui a relevé que les consorts X... étaient dans l'incapacité de payer les condamnations prononcées contre eux mais qui a énoncé que les conditions d'ouverture, à leur égard, de la liquidation judiciaire étaient néanmoins réunies tout en s'abstenant de rechercher si cette mesure pouvait être utile a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2 / que conformément à l'article L. 624-4 du Code de commerce, la bonne foi du dirigeant condamné au paiement du passif social qui n'a pu procéder à un quelconque règlement compte tenu des mesures conservatoires prises contre lui ne peut être un motif justifiant d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation ; qu'en retenant que M. Gérard X... manifestait la volonté de dédommager ses créanciers, constatation d'où il s'évinçait qu'il était de bonne foi, la cour d'appel qui en a déduit qu'une procédure de liquidation devait être en conséquence ouverte à son égard, a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ;
3 / que conformément à l'article L. 624-4 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard des dirigeants de différentes sociétés qui n'ont pas payé le passif social mis à leur charge se justifie, non par leur responsabilité globale dans l'existence du passif social, mais par leur comportement personnel dans l'exécution de la condamnation ; qu'en retenant, par des motifs qu'elle a expressément adoptés, pour décider d'ouvrir la liquidation de chacun des consorts X..., qu'il n'y avait pas lieu de dissocier la responsabilité globale de la famille X... selon ses membres et les sociétés en raison des liens existant entre les sociétés et les membres de la famille, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... n'ont procédé à aucun règlement des sommes mises à leur charge au titre du passif des sociétés en liquidation judiciaire dont ils étaient les dirigeants, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-4 du Code de commerce en appréciant l'opportunité de son application en l'espèce ; qu'elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard