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Cour de cassation, 06 avril 1987. 85-18.508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.508

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 1987

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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu qu'aux termes de l'article 1422, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer après apposition de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire et n'est pas susceptible d'appel ; qu'il s'agit donc d'une décision judiciaire en dernier ressort et qu'en l'absence de texte interdisant le pourvoi en cassation, elle est sujette à cette voie de recours ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par un président de tribunal de commerce et revêtue de la formule exécutoire ne comporte par l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 avril 1985, entre les parties, par le tribunal de commerce de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lisieux

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Cour de cassation 1987-04-06 | Jurisprudence Berlioz