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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Miloudi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2005, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 600 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Miloudi X... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende délictuelle de 600 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois depuis le jour où l'arrêt serait définitif ;
"aux motifs qu'il est prouvé par le procès-verbal du 5 novembre 2002, base des poursuites, corroboré par les déclarations du prévenu, que ce dernier a, courant 2000, exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de modifier de manière substantielle celle-ci en relevant le mur pour accentuer la pente et les ouvertures arrières, alors qu'il s'agissait d'une construction provisoire sans permis de construire et en infraction aux dispositions tant du plan d'occupation des sols, qui prohibent les constructions à usage d'habitation dans cette zone NC2, que du plan de prévention des risques ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, qui allègue qu'aucun fonctionnaire compétent n'a été entendu sur la remise en état des lieux alors que cette formalité est requise par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il ressort des notes d'audience que devant le tribunal correctionnel de Perpignan que le maire était représenté par deux fonctionnaires compétents et que l'un d'eux a précisé que l'infraction n'était pas régularisable ;
"alors qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction correctionnelle qui statue sur le rétablissement des lieux en leur état antérieur doit entendre le maire ou l'agent administratif habilité ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter de l'arrêt ou du jugement, qui doit faire par lui-même la preuve de sa régularité, sans qu'il puisse y être suppléé par les notes d'audience ;
qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel s'est référée aux notes d'audience devant le tribunal correctionnel" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué mentionne que le tribunal correctionnel a ordonné la remise en état des lieux après l'audition d'un représentant du maire de Perpignan dont les notes d'audience relatent le contenu ;
Attendu qu'en l'état de cette constatation, qui établit que les exigences de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ont été satisfaites, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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