jurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° P 21-18.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
Le comité social et économique de la société Sedgwick France (CSE), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'entreprise de la société Cunningham Lindsey France, a formé le pourvoi n° P 21-18.657 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sedgwick France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cunningham Lindsey France,
2°/ au ministre de l'Action et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Sedgwick France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la société Sedgwick France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la société Sedgwick France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de la société Sedgwick France
Le CSE de la société SEDGWICK FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE de ses demandes tendant à voir dire que les charges financières de l'exercice 2013 issues des comptes courants créanciers ne sont pas déductibles car ne provenant pas d'associés ou d'entreprises liées, que les charges financières de l'exercice 2013 issues des comptes courants créanciers de la société CLF ainsi que les « management fees » 2013 sont des actes anormaux de gestion et/ou un montage fiscal abusif, à titre subsidiaire que les charges financières de l'exercice 2013 calculées sur un taux supérieur à 2,79 % par an ne sont pas déductibles, et, en tout état de cause, à voir juger que lesdites opérations de gestion ne sont pas opposables aux salariés, à voir fixer la RSP 2013 à 109 673 euros et, à défaut, à voir ordonner la nomination d'un expert chargé d'évaluer la RSP 2013 de CLF si les charges financières issues des comptes courants créanciers de CLF ainsi que les « management fees » 2013 sont jugées inopposables aux salariés ou, à défaut, une extension de la mission sur la participation des salariés 2013 du cabinet Marciano & Associés afin que celui-ci établisse un rapport sur la participation des salariés 2013 selon la décision à venir et à voir condamner la société CLF à verser les sommes correspondantes au nouveau montant de la participation rectifiée selon la décision à venir aux salariés et selon les modalités de l'accord de participation, avec les intérêts de retard et à payer au comité d'entreprise de la société CLF une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir condamné ce comité d'entreprise à verser à la société CLF une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur le calcul de la réserve spéciale de participation : Selon l'article L. 3324-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce « La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) ; / 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; / 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; / 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise." Le comité d'entreprise de la société CLF soutient, sur la base des conclusions des rapports confiés au Cabinet Marciano & Associés et remis en mai 2015 au sujet des comptes clos au 31 décembre 2013 et des participations de 2011 à 2013, l'existence d'artifices comptables ayant eu pour objet ou pour effet d'obérer indûment le résultat fiscal de la société CLF en, d'une part, augmentant fictivement les charges financières et donc tes fonds propres venant en déduction de la réserve spéciale de participation et, d'autre part, en mettant en place des "management fées" ne correspondant à aucune prestation concrète et réelle et s'élevant à des sommes disproportionnées. À titre liminaire, le comité d'entreprise de la société CLF relève l'absence d'attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, en violation des dispositions de l'article L. 3326-1 du code du travail, selon lesquelles : "Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre. (...)". Il en déduit la possible remise en cause de éléments de calcul do la réserve spéciale de participation, Mais ni la recevabilité de son action, ni sa qualité à agir ou l'étendue de son pouvoir d'ester en justice ne sont contestées par la société CLF. 1. 1 - Sur les charges financières : Le comité d'entreprise de la société CLF affirmant que l'entreprise "se portait bien" en 2013 conteste la rémunération de comptes courants d'associés créditeurs, retraités en "quasi fonds propres" et venant donc, à hauteur de 5 %,,en déduction du bénéfice net fiscal pour le calculdelareservespecialedeparticipation.il soutient notamment l'absence de qualité d'associés ou d'entreprises liées de ces titulaires de comptes- courants en référence aux dispositions des articles 39/1/3°, 39/12 et 212 du code général des impôts. Mais au regard de l'organigramme simplifié du groupe Cunningham Lindsey que la société CLF met au débat et qui n'est pas utilement contesté, le lien d'entreprise entre les titulaires de comptes courant débiteurs au sein de cette dernière ne saurait être remis en cause, pas plus que la licéité des opérations de trésorerie que ces postes comptables révèlent. Il reproche ensuite un taux d'intérêt servi à hauteur de 8 % pour l'avance consentie par la société Cunningham Lindsey Nederland BV, taux supérieur à celui de 2,79 %, fixé, pour l'année 2013, par l'article 39/1/3° du code général des impôts. Mais l'article 212 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : "I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après létaux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues." Or il ressort d'une étude de marché, que la société CLF met aux débats, réalisée par Bank of America Merrill Lynch, que le taux moyen des obligations d'entreprises européennes à rendement élevé notées Caa3, libellées en euros était de 8,58 % au 31 décembre 2013, ce qu'aucun autre document produit par le comité d'entreprise de la société CLF ne permet d'utilement contester, de sorte que ce taux de 8 % n'est nullement critiquable. Le comité d'entreprise de la société CLF fait encore grief à la société CLF d'avoir, par ses opérations d'avances de fonds à d'autres sociétés, pratiqué des actes anormaux de gestion, opérant ainsi sans utilité, pour aucune des sociétés, autre que celle de provoquer des charges financières. Il demande la compensation des comptes courants débiteurs et créditeurs pour réintégrer la somme de 4.853.000 euros. Mais le tribunal a exactement retenu que cette critique était insuffisamment étayée par les éléments tirés des rapports du Cabinet Marciano & Associés, en ce sens que, d'une part, les avances de fonds correspondant tant à des prêts octroyés par des sociétés du groupe qu'à des prêts accordés à des sociétés du groupe, qui produisent dès lors, dans cette seconde hypothèse, des intérêts perçus s'ajoutant au revenu imposable de la société CLF et augmentant d'autant le montant de la réserve spéciale de participation des salariés et que, d'autre part, une avance de fonds de trésorerie de la part d'une autre société du groupe n'a aucune incidence sur le volume général des capitaux propres de l'entreprise, dont une proportion de 5 % entre en déduction dans la formule de détermination de la réserve spéciale de participation, compte tenu de l'obligation comptable d'inscription de cette avance tout à la fois dans les éléments d'actifs (entrée de trésorerie) et dans les éléments de passifs (dette) de l'entreprise. Il s'ensuit que ni le principe, ni le montant de la rémunération de comptes courants ne sont critiquables en l'espèce. 1.2 - Sur l'illicéité alléguée des charges résultant des "management fees" : S'agissant des charges de "management fees" résultant d'une convention à effet du 1er janvier 2009 et de son avenant au 1er janvier 2010, conclus entre la société américaine Cunningham Lindsey Group et la société CLF et ayant pour objet le marketing à l'échelle mondiale, l'assistance client à l'échelle mondiale, l'orientation stratégique, les communications institutionnelles, les services liés à la technologie et aux améliorations opérationnelles à l'échelle mondiale, les services financiers tels que le reporting externe, y compris la comptabilité, les consolidations et l'audit externe au sein de la Société de Management [la société Cunningham Lindsey Group], les services de trésorerie, y compris la gestion de l'endettement, des opérations de change, des taux d'intérêt, de la trésorerie, la supervision et la gestion des litiges, les règles et procédures d'entreprise, la communication de l'information d'entreprise, la stratégie fiscale et les services juridiques généraux, le comité d'entreprise de la société CLF en conteste l'exécution et souligne qu'il s'agit de prérogatives usuelles du dirigeant d'une société. Mais la société CLF produit une facture du 11 juillet 2013 relative aux "management fees" émanant de la société Cunningham Lindsey Group et aucun élément produit par le comité d'entreprise de la société CLF ne permet de mettre en doute l'exécution de ces prestations, dont la société CLF affirme, sans être contredite, qu'elle a participé à ces charges à hauteur de son chiffre d'affaires au sein du groupe Cunningham Lindsey, qui a été de 14,7 % en 2013, montant qui n'est en rien disproportionné, le montant total des « management fees" pour le Groupe s'étant élevé en 2013 à 1.668.752 euros alors qu'il est constant que le chiffre d'affaires de la seule société CLF était, pour la même année, de 87.321.956 euros. La cour confirmera donc le jugement sur ce point et, partant, en son entier, aucune mesure d'expertise ne devant être diligentée à titre subsidiaire pour apprécier la non opposabilité de ces charges aux salariés, question de droit qu'il n'appartient pas à l'expert de trancher par application de l'article 238 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1) Sur la licéité des charges financières résultant des comptes courants d'associé intra-groupe A - Sur la nature des activités litigieuses Il résulte des dispositions de l'article L. 3324-1 que : « La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1 ° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise. » En ce qui concerne la détermination de la participation des salariés sur l'exercice comptable 2013 de la société CLF, le CE/CLF demande qu'un premier poste de charges financières d'intérêts ayant été selon lui à tort rendues déductibles au titre des résultats fiscaux, en l'occurrence, des comptes courants d'associés intra-groupe, lui soient déclaré inopposable ainsi qu'aux salariés de l'entreprise. La société CLF convient ici d'une manière générale avoir été destinataire de diverses avances de fonds lui ayant été octroyées par d'autres entités du groupe CUNNINGHAM LINDSEY au cours de l'année 2013 et avoir été ou se trouver ainsi débitrice du remboursement de ces sommes, moyennant en outre des charges d'intérêts en contrepartie. Elle estime avoir régulièrement pu faire déduire du résultat fiscal de l'exercice 2013 l'ensemble de ces intérêts ainsi versés. L'article L. 511-5 du code monétaire et financier, modifié par ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, dispose qu'il « est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. » et qu'« Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. ». Pour autant, il résulte notamment des dispositions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et par l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, que « I. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : / (...) / 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; /(...) ». Conformément aux conclusions de la société CLF, il convient effectivement d'inférer de ces dispositions législatives que dès lors qu'une société commerciale bénéficie par exception légale de la possibilité de bénéficier d'opérations de trésorerie vis-à-vis d'autres sociétés commerciales d'un même groupe, elle est tout à fait en droit de faire déduire les intérêts versés, dans le cadre de ces avances de fonds, de son résultat fiscalement imposable. Ce dispositif de déductibilité n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune remise en cause par les Commissaires aux comptes ou par l'Administration fiscale. À ce sujet, le CE/CLF, d'une part oppose les dispositions combinées des articles 39/1/3°, 39/12 et 212 du code général des impôts, réservant la déductibilité des intérêts du bénéfice net entre les seuls créanciers ayant la qualité d'associé ou d'entreprise liée, alors qu'aucune des autres entités du groupe CUNNINGHAM LINDSEY ne remplit cette condition vis-à-vis de la société CLF à l'exception de la société néerlandaise CUNNINGHAM LINDSEY EUROPE BV (sur la notion d'entreprise liée), et d'autre part objecte l'affirmation générale suivant laquelle « (...) dans la mesure où [le calcul] de la participation repose sur le résultat fis cal de l'entreprise concernée, les textes utiles au débat sont les textes fiscaux et non pas un article issu du code monétaire et financier. ». II n'apparaît d'abord pas contestable que les sociétés CUNNINGHAM LINDSEY MORDEN ACQUISITIONS (CLMA), CUNNINGHAM LINDSEYNEDERLAND BV, CPS, CUNNINGHAM LINDSEY (CL) FRANCE SAS et CUNNINGHAM GROUP OVERSEAS LIMITED (CGOL APIC), disposant chacune de comptes courants débiteurs générateurs d'intérêts auprès de la société CLF, sont bien des entreprises liées à la société CLF au sens des dispositions précitées de l'article 39/12 du code général des impôts (le critère d'entreprise liée pouvant être admis de manière alternative à celui d'associé), eu égard à leur indéniable appartenance commune au groupe CUNNINGHAM LINDSEY. Le CE/CLF ne conteste d'ailleurs pas cette même notion d'entreprise liée en ce qui concerne des situations comptables tout aussi débitrices de la société CLF vis-à-vis d'autres société du groupe CUNNINGHAM LINDSEY (sociétés CPS, CL EUROPE et CL FRANCE SAS) au titre d'autres mouvements d'avances de fonds ou d'abandons de créances sans être porteurs d'intérêts sur ce même exercice 2013 et qui ne font l'objet d'aucun litige. En tout état de cause, ainsi que l'objecte utilement la société CLF, les dispositions précitées de l'article 39/12 du code général des impôts ne sont pas d'application exclusive à tout autre corps de règles et doivent au contraire être complétées par le dispositif légal offert par les articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier, posant le principe du monopole des établissements de crédit en matière de concours de trésorerie, interdisant en conséquence aux entreprises d'effectuer des opérations de crédit et prévoyant explicitement l'exception d'opérations de trésorerie entre des sociétés dépendant d'un même groupe. Il n'est en l'occurrence pas contestable que, sous l'angle d'une relation de détention majoritaire de capital ou d'une relation de détention non-majoritaire de capital mais avec absence d'autres actionnaires, la société CLF se trouve placée sous le pouvoir de contrôle effectif de l'ensemble des autres sociétés du même groupe citées comme ayant pratiqué ces opérations de comptes courants débiteurs. Le CE/CLF ne peut donc valablement considérer que les intérêts ayant été versés au titre de l'exercice 2013 dans le cadre des avances de fonds litigieuses ne seraient pas déductibles du résultat imposable de la société CLF. B - Sur les taux d'intérêts pratiqués Au visa de l'article 39/1/3° du code général des impôts, le CE/CLF fait valoir que le taux d'intérêt déductible sur les opérations litigieuses ne peut être supérieur à 2,79 % au titre de l'année 2013. La société CLF oppose utilement au CE/CLF les dispositions de l'article 212 du code général des impôts, modifié par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, suivant lesquelles notamment « I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; Il en résulte, contrairement à la lecture que propose le CE/CLF, qu'une société pratiquant ce type d'opération de comptes débiteurs comportant ce même dispositif de déductibilité fiscale avec des sociétés de même groupe a parfaitement la possibilité de consentir un taux supérieur à celui résultant des dispositions de l'article 39/1/3° du code général des impôts, sous la simple réserve de se conformer au prix du marché. En l'occurrence, l'examen des conditions d'avances de fonds ayant été accordées par certaines sociétés du groupe CUNNINGHAM LINDSEY au cours de l'année 2013 à la société CLF amène à constater que ces opérations ont porté : - à quatre reprises sur des avances avec absence d'intérêts (CPS, CL Europe, CL SAS, CGOL APIC) ; - à deux reprises moyennant des taux d'intérêts ayant été inférieurs à celui résultant de l'article 39/1/3° du code général des impôts (CL EUROPE B V, CL MORDEN ACQUISITION) ; - à une reprise moyennant un taux d'intérêt de 8 % qui apparaît normalement concurrentiel dès lors que la société CLF documente correctement un taux moyen de 8,58 % pour les obligations d'entreprises européennes à rendement élevé dont elle relève, suivant une étude de marché BANK OF AMERICA MERILL LYNCH. L'absence de recours à un taux unique n'apparaît pas irrégulière, dans la mesure où ces différentes avances au sein de ce groupe ont nécessairement été aménagées dans des conditions différentes, notamment en matière de montants octroyés, de modalités de remboursement, d'appréciation du risque de non-remboursement et de durée d'apurement. Dans ces conditions, les conditions des taux d'intérêts ayant été consentis au titre des opérations litigieuses ne font pas obstacle à l'application de ce régime de déductibilité. C - Sur la gestion même de ces opérations d'avances de fonds Force est de constater que le CE/CLF, ayant la charge de la preuve de ses allégations en application des dispositions de l'article 1382 du code civil (substituées aux dispositions de l'article 1353 de l'ancien code civil) ne rapporte pas la preuve : - que les opérations litigieuses d'avances de fonds seraient en réalité dans leur nature et dans leur montant respectif des actes anormaux de gestion ayant été accomplis dans l'intérêt exclusif de personnes tierces par rapport à l'entreprise concernée ou n'apporteraient à cette entreprise aucun intérêt ou qu'un intérêt minime et hors de proportion avec l'avantage que ces personnes tierces peuvent en retirer ; - qu'il n'aurait pas été dans l'intérêt de la société CLF de contracter ces opération de facilités de trésorerie avec d'autres sociétés dépendant de ce même groupe afin d'assurer une partie de ses opérations courantes de gestion. Il est au contraire communément admis de nos jours que les modes de financement intra-groupe se pratiquent de plus en plus, suivant des volumes pouvant être importants, et tendent même à constituer un élément essentiel de gestion financière des entreprises industrielles et commerciales, surtout depuis la crise du crédit survenue en cours d'année 2007 ou plus simplement par souci légitime de mise en concurrence avec le secteur bancaire traditionnel. Les éléments du rapport d'expertise MARCIANO & ASSOCIÉS cités par le CE/CLF à propos des avances de fonds intitulées C/C (compte courant) n'apportent pas d'éléments significatifs à cette thèse de la commission d'actes anormaux de gestion, compte tenu : du constat suivant lequel ces remarques s'appliquent autant à des avances de fonds correspondant à des prêts octroyés par des sociétés du groupe qu'à des prêts accordés à des sociétés du groupe, produisant dès lors, dans cette seconde hypothèse, des intérêts perçus s'ajoutant au revenu imposable de la société CLF et augmentant d'autant le montant de la réserve spéciale de participation des salariés ; du rappel suivant lequel une avance de fonds de trésorerie de la part d'une autre société du groupe n'a aucune incidence sur le volume général des capitaux propres de l'entreprise, dont une proportion de 5 % entre en déduction dans la formule de détermination de la réserve spéciale de participation, compte tenu de l'obligation comptable d'inscription de cette avance tout à la fois dans les éléments d'actifs (entrée de trésorerie) et dans les éléments de passifs (dette) de l'entreprise. Dans ces conditions, ces moyens seront également rejetés. 2) Sur la licéité des charges financières résultant des contrats « Management fees » En ce qui concerne la détermination de cette même participation des salariés sur l'exercice comptable 2013 de la société CLF, le CE/CLF demande également qu'un second poste de charges financières ayant été selon lui à tort rendues déductibles au titre des résultats fiscaux, en l'occurrence des opérations résultant des prestations contractuelles de management fée, lui soient déclaré inopposable ainsi qu'aux salariés de l'entreprise, contestant que ces opérations puissent relever d'actes normaux de gestion et affirmant qu'ils sont constitutifs de fraude fiscale et de montage fiscal abusif. La société CLF a conclu le 1er janvier 2009 un contrat de « management fées » avec la société CUNNINGHAM LINDSEY GROUP (CLG). Il s'agit d'une convention de management par laquelle notamment la société CLG s'engage à fournir au profit de la société CLF un certain nombre de prestations en matière de management (marketing à 1 ' échelle mondiale, assistance client à l'échelle mondiale, services liés à la technologie, améliorations opérationnelles à l'échelle mondiale, services financiers, services juridiques etc.) sans que cette liste soit limitative, moyennant une rémunération basée notamment sur un dispositif d'analyse des temps passés et sur une part du chiffre d'affaires par rapport à toutes les sociétés du groupe ayant signé cette même convention. La société CLF verse aux débats un exemplaire dûment signé d'avenant du 1er janvier 2010 à cette convention du 1er janvier 2009. Le CE/CLF ne peut donc continuer d'affirmer que le contrat de « management fees » est sans valeur juridique. Par ailleurs, le CE/CLF n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les prestations contractuelles litigieuses telles, à titre d'exemples non limitatifs, que le marketing à l'échelle mondiale, l'assistance client à l'échelle mondiale, les services liés à la technologie, les améliorations opérationnelles à l'échelle mondiale, l'ensemble des services financiers ou l'ensemble des services juridiques, ne correspondraient à aucun service effectivement rendu de manière concrète et identifiable pour la société CLF et ne procéderaient en conséquence que d'actes anormaux de gestion. Il n'est en tout état de cause pas anormal que dans un souci notamment d'harmonisation, d'économies d'échelles ou de mutualisation des moyens les sociétés appartenant à un même groupe mettent en commun sur un mode centralisé un certain nombre de dispositifs de gestion interne, sans qu'un recensement préalable de la typologie des tâches ainsi centralisées soit nécessairement possible. Par ailleurs les dépenses de « management fees » proportionnellement supportées au sein du groupe CUNNINGHAM LINDSEY par la société CLF à hauteur d'un montant total de 1.668.752 € n'apparaissent aucunement disproportionnées par rapport à l'ensemble de son chiffre d'affaires qui s'est élevé à un montant total de 87.321.956 € au titre de l'exercice 2013. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit dans ces schémas de transferts et de mutualisations intra-groupe de facturer la rémunération des dirigeants des entités prestataires, d'autant que la totalité des charges afférentes à ces contrats sont supportées de manière proportionnelle par chacune des sociétés signataires de ce type de convention. Pour les mêmes motifs que précédemment exposé, le CE/CLF n'apporte pas la preuve de quelconques abus de droit, c'est-à-dire d'une situation de fictivité par absence de tout service rendu en contrepartie ou d'objectifs poursuivis de manière contraire à la loi, à l'occasion de la conclusion de ces contrats de « management fees ». Les allégations du CE/CLF de fraude fiscale par ce biais contractuel en faisant « (...) remonter des sommes vers le groupe sans payer les impôts sur les sociétés (...) » ne procèdent que par affirmations. La déductibilité des charges afférentes à ces contrats de « management fees » apparaît donc tout à fait régulière, le CE/CLF devant dès lors être également débouté de ce dernier moyen. » ;
ALORS en premier lieu QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour considérer comme établi le lien d'entreprise entre les sociétés titulaires de comptes courants débiteurs et la société CLF la Cour d'appel s'est prononcée au seul regard de l'organigramme simplifié du groupe CUNNINGHAM LINDSEY dont elle a relevé qu'il n'était pas utilement contesté par le comité d'entreprise ; qu'en retenant ainsi pour seul élément de preuve un organigramme établi par la société CLF, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QU'en application de l'article 212 du Code général des impôts, sont déductibles, dans certaines limites, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 dudit Code ; que, selon ces dernières dispositions, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises, soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies ci-dessus, sous le contrôle d'une même tierce entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société CLF et les sociétés titulaires d'un compte courant débiteur auprès de cette société étaient liées au sens du 12 de l'article 39 du Code général des impôts, la Cour d'appel, statuant par motif adoptés, s'est fondée sur « leur indéniable appartenance commune au groupe CUNNINGHAM LINDSEY » ; qu'en statuant par un tel motif, insuffisant à établir l'existence d'un lien de dépendance tel que défini par le 12 de l'article 39 du Code général des impôts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de celles de l'article 212 du même Code ensemble de celles de l'article L. 2234-1 du Code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE si, par exception au monopole des établissements en matière d'opérations de crédit posé par l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, l'article L. 511-7 du même Code autorise une entreprise à procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, les dispositions de cet article ne se prononcent pas sur la déductibilité éventuelle des intérêts versés dans ce cadre du résultat net de la société les ayant versés ; qu'en retenant, en l'espèce, que les dispositions du Code général des impôts n'étaient pas d'application exclusive à tout autre corps de règle et devaient être complétées par le dispositif légal offert par les articles L. 511-5 et L. 511-7 du Code monétaire et financier et en se fondant sur ces dernières dispositions pour en déduire que le comité d'entreprise de la société CLF ne pouvait valablement considérer que les intérêts ayant été versés par cette société au titre de l'exercice 2013 dans le cadre des avances de fonds litigieuses ne seraient pas déductibles du résultat imposable de la société CLF, la Cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a violé les dispositions susvisées du Code monétaire et financier par fausse application ensemble celles de l'article 212 et du 12 de l'article 39 du Code général des impôts ainsi que celles de l'article L. 2234-1 du Code du travail ;
ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QUE les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du Code général des impôts sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; que ce dernier taux s'entend de celui que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence ; qu'il incombe à l'entreprise emprunteuse de justifier de ce taux ; que, si elle peut, à cet effet, tenir compte, le cas échéant du rendement d'emprunts obligataires, c'est à la condition que ces emprunts émanent d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables et qu'ils constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intra-groupe ; qu'au cas présent, pour considérer que le taux d'intérêt servi à hauteur de 8 % pour l'avance consentie par la société CUNNNINGHAM LINDSEY NEDERLAND BV à la société CLF n'était « nullement critiquable », la Cour d'appel a retenu qu'il ressortait d'une étude de marché, que la société CLF mettait aux débats, réalisée par Bank of America Merrill Lynch, que le taux moyen des obligations d'entreprises européennes à rendement élevé notées Caa3, libellées en euros était de 8,58 % au 31 décembre 2013 ; qu'en se fondant sur cette seule étude de marché sans rechercher, d'une part, si la société CLF se trouvait dans des conditions économiques comparables à celles des sociétés ayant fait l'objet de ladite étude et, d'autre part, si les emprunts obligataires constituaient en l'espèce, une alternative réaliste à un prêt intra-groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 212 du Code général des impôts ensemble de celles de l'article L. 2234-1 du Code du travail ;
ALORS en cinquième lieu QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise faisait notamment valoir que la subsistance d'un compte courant débiteur ouvert au nom de la société BEYNON et la comptabilisation d'intérêts sur ce compte en 2013 alors que cette société avait été radiée en 2011 constituait un acte anormal de gestion ; qu'en concluant à l'absence de tout acte anormal de gestion sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du comité d'entreprise, la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QUE ne constituent pas des charges déductibles du résultat fiscal d'une société les sommes versées à une autre société du groupe auquel elle appartient en paiement de prestations que cette dernière aurait réalisée en vertu d'une convention de management fees lorsqu'il apparaît que les prestations en cause font double emploi avec celles normalement dévolues au dirigeant de la société dans le cadre de son mandat social ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société CLF avait valablement pu déduire de son résultat les sommes versées à la société CUNNINGHAM LINDSEY GROUP en vertu de la convention de management fees conclue avec cette société, la Cour d'appel a retenu que la société CLF produisait une facture du 11 juillet 2013 relative aux « management fees » émanant de la société CLF et qu'aucun élément produit par le comité d'entreprise de la société ne permettait de mettre en doute l'exécution de ces prestations ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitait le comité d'entreprise, si les prestations en cause ne faisaient pas double emploi avec celles normalement dévolues au dirigeant de la société dans le cadre de son mandat social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du 1 1° de l'article 39 du Code général des impôts ensemble de celles de l'article L. 3324-1 du Code du travail.