jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 13/ 00092
AFFAIRE :
Raymond X...
C/
SA CREDIT LYONNAIS
P-L. P/ E. A
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
Grosse délivrée
Me COUDAMY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
--- = = oOo = =---
Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Raymond X...
de nationalité Française
né le 24 Avril 1943 à paris (75)
Retraité, demeurant ...-87110 BOSMIE L'AIGUILLE
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 09 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est 18, rue de la République-69000 LYON
représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres POUYADOUX et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Exposé du Litige
Raymond X...a ouvert dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS un compte de dépôt no 75854 T et a été condamné le 4 mai 2012 à lui verser, au titre du solde débiteur, la somme de 4 555, 24 euros en principal, par ordonnance d'injonction de payer du 22 mai 2012 à l'encontre de laquelle M. X...a formé opposition.
Par jugement du 9 janvier 2013 le Tribunal d'instance de Limoges a reçu l'opposition formée par M. X..., a prononcé la déchéance du doit aux intérêts du prêteur et a condamné M. X...à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 5 665, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013.
Raymond X...déclaré interjeter appel le 22 janvier 2013.
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 18 février 2013 pour Raymond X...lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter le CREDIT LYONNAIS de sa demande en paiement ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 24 mai 2013 pour la société CREDIT LYONNAIS laquelle demande à la Cour de confirmer intégralement le jugement déféré ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 octobre 2013 ;
Motifs de la Décision
Attendu que l'article L 311-37 du code de la consommation institue un délai biennal de prescription applicable aux actions en paiement en matière de crédit à la consommation ;
Qu'il s'agit d'un délai de forclusion qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme ;
Attendu que M. X...a obtenu du CREDIT LYONNAIS une facilité de caisse d'un montant de 5 400 euros qui a été dépassé, mais il y a lieu de constater qu'il a été ensuite ramené en dessous de ce seuil, notamment le dernier jour du mois de juillet 2010 et que c'es t au 6 août 2010 que doit être fixée la date du premier incident de paiement non régularisé puisque la position débitrice du compte s'élevait à la somme de 5 424, 25 ¿ ;
Qu'il s'ensuit que la forclusion n'était pas acquise le 11 juin 2012 lors de la signification à M. X...de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que c'est également par de jutes motifs, non contestés par le CREDIT LYONNAIS en cause d'appel, que le premier juge, après avoir constaté que le découvert autorisé avait été dépassé pendant plus de 3 mois sans émission d'une nouvelle offre préalable, donc dans l'inobservation des articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation, a fait application des dispositions de l'article L 311-33 de ce même code et a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts ;
Que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en cause d'appel le CREDIT LYONNAIS a accepté le jugement de première instance, y compris en ce qu'il l'avait déchu de son droit aux intérêts, et que M. X...succombe en totalité ce qui justifie de le condamner au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 9 janvier 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Raymond X...aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Raymond X...à verser à la SA CREDIT LYONNAIS une indemnité de 600 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard