Cour de cassation, 08 octobre 2008. 07-16.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-16.406
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que par acte du 7 juillet 1995, la société anonyme Skap, marchand de biens, a vendu aux époux X... le lot numéro un d'un immeuble en copropriété dont elle devait assurer la rénovation ; qu'après prise de possession les acquéreurs ont sollicité en référé une expertise qui a constaté l'insalubrité des lieux puis ont assigné la société Skap en réparation du préjudice résultant d'une revente à moindre prix et de la perte locative subie, sur le fondement de l'article 1641 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l'article 1792 du même code ;
Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables, l'arrêt retient que leur demande d'indemnisation est fondée sur l'article 1644 du code civil aux termes duquel l'acheteur a le choix de rendre la chose ou de se faire rendre une partie du prix arbitrée par expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... sollicitaient l'allocation de dommages-intérêts au titre d'une revente à moindre prix et de la perte locative subie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Skap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Skap à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Skap ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.
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