Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-15.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.218
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société White SAS, société par actions simplifiées, nouvelle dénomination de la SA Société de crédit a l'habitation, venant aux droits de la banque La Hénin, dont le siège est ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-André X..., demeurant ...,
2 / de Mme Henriette X..., épouse A..., demeurant ...,
3 / de Mme Ernestine Z..., veuve Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société White SAS, venant aux droits de la banque La Hénin, de la SCP Bouzidi, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1999) que la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société White SAS, a, par acte notarié, accordé aux époux Y... et à leurs deux enfants un prêt garanti par une hypothèque ; que les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, le créancier a exercé à leur encontre des poursuites de saisie immobilière ; que les débiteurs ont déposé un dire aux fins d'annulation du prêt, pour vice du consentement, ainsi que de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que la société White SAS fait grief à l'arrêt, accueillant les demandes, d'avoir annulé le commandement de saisie et la procédure subséquente, alors, selon le moyen, que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ; que le commandement litigieux demeurant donc valable à concurrence de l'obligation des consorts X... au remboursement du capital prêté, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles 1139 du Code civil et 673 et suivants du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire ;
Qu'ayant annulé l'acte notarié servant de cause aux poursuites, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette annulation affectait la validité de la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société White SAS, venant aux droits de la banque La Hénin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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