Cour d'appel, 05 novembre 2001. 2000/05044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/05044
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
DU 5 novembre 2OO1 ARRET N°500 Répertoire N° 2000/05044 Première Chambre Première Section HM/EKM Monsieur et Madame X... Me DE LAMY Y.../ Monsieur et Madame Z... S.C.P BOYER LESCAT MERLE INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du cinq novembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Assesseurs : R. METTAS
J. BIOY
M. B...
Y... FOURNIEL Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: X... l'audience publique du 01 Octobre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur et Madame X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme X...
C... pour avoué Maître DE LAMY C... pour avocat la SCP BONNET,BAQUIER ASTABIE BASTERREIX du barreau de Bayonne DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur et Madame Z...
C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat la SCP BROCARD,FAURE,XUEREB du barreau de Toulouse
FAITS ET PROCEDURE :
Les époux Z... sont propriétaires à BAYONNE d'un immeuble jouxtant celui appartenant aux époux X... situé au n° 8 de la même rue.
L'immeuble Z... donne au quatrième étage d'une part sur le troisième étage de l'immeuble X... fermé par un toit accroché au mur de l'immeuble
Z..., d'autre part à droite sur le mur du 4i me étage de l'immeuble X... en retrait par rapport au toit du 3i me étage.
Le mur du 4i me étage de l'immeuble X... perpendiculaire au mur de l'immeuble Z... est muni d'une fenêtre ancienne à peu près en son milieu.
Courant 1985, les époux Z... ont à leur tour ouvert une fenêtre dans leur mur.
Au motif que cette ouverture constituait sur leur fond une vue illicite dès lors qu'elle ne respectait pas les distances légales, les consorts X... ont fait assigner notamment les époux Z... devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour en obtenir la suppression.
Par arrêt du 14 janvier 1998, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du tribunal de Bayonne ayant débouté les consorts X... de leur demande et les ayant condamnés à payer la somme de 4.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions le 3 octobre 2OOO.
La cour de cassation a reproché au juge du fond au visa des articles 679 et 68O du code civil d'avoir basé leur décision sur l'existence d'une distance entre la fenêtre Z... et la fenêtre X... supérieure à 6O cms alors que les distances pour les vues doivent se calculer entre le parement extérieur de la fenêtre litigieuse et la limite séparative des deux fonds.
Les consorts X... ont saisi la cour et demandent dans leurs dernières écritures sur le fondement des articles 678 à68O du code civil et subsidiairement sur celui des articles 1382 et 1383 du même code la condamnation des époux Z... à fermer la fenêtre litigieuse à remettre les lieux en l'état sous peine d'astreinte et à leur payer 15.OOO francs à titre de dommages et intérêts et 5O.OOO francs par
application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent que le mur Z... dans lequel a été ouvert la fenêtre litigieuse jouxte immédiatement leur fond ; que les distances légales de 1,9O m pour les vues droites et 6O cm pour les vues obliques ne sont donc pas respectées et qu'en outre cette ouverture illicite créé un trouble certain dans la mesure où elle permet, d'une part, la vue dans la chambre éclairée par la fenêtre légalement ouverte dans le mur et, d'autre part, un accès facile au toit situé juste en dessous de l'ouverture.
Ils ajoutent qu'en l'état de cet accès et de leur fenêtre il importe peu que le toit du 3i me étage couvrant une partie de leur fond ne soit pas lui-même muni d'une ouverture.
Les époux Z... concluent au rejet des prétentions des époux X... et sollicitent la somme de 5O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent que la fenêtre qu'ils ont ouverte ne peut être considérée comme une vue droite illicite dès lors qu'il n'y a sur le fond X... face à leur fenêtre aucune construction et que le toit situé en-dessous est dépourvu d'ouverture, et qu'il ne peut y avoir davantage une vue oblique illicite dans la mesure où le mur dans lequel est ouvert la fenêtre X... jouxte perpendiculairement le mur dans lequel ils ont ouvert leur propre fenêtre à plus de 6O cm du parement extérieur de cette ouverture.
Ils ajoutent que leur ouverture ne créé pour les époux Z... aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, dans la mesure où il n'est pas démontré que les intrusions constatées sur le fond X... ont été réalisées à partir de leur fenêtre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des plans et photographies versées aux débats que le mur dans lequel les époux Z... ont percé l'ouverture litigieuse
est construit sur la limite séparative des deux propriétés X... et Z... ;
Attendu qu'en application de l'article 552 du code civil la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;
Attendu que l'ouverture percée dans le mur construit en limite séparative donne donc directement sur le fond voisin et ne peut respecter ni en vue droite ni en vue oblique les limites posées par les articles 678, 679 et 68O du code civil ;
Attendu certes qu'une tolérance est admise pour les ouvertures ne respectant pas les distances susvisées lorsqu'il n'existe sur le fond voisin qu'un toit ou des murs dépourvus de toute ouverture dans la mesure ou, ne constituant pas une servitude de vue, l'ouverture litigieuse ne peut alors donner aucun droit à celui qui l'a ouverte et ne préjudicie pas à ceux (notamment à celui de surélever) du propriétaire du fond voisin;
Mais attendu qu'en l'espèce s'il est exact que le toit se trouvant en dessous de l'ouverture litigieuse est dépourvu d'ouverture, il existe cependant sur les constructions édifiées sur le fond voisin une fenêtre dont il n'est pas contesté qu'elle respecte les distances légales ;
Attendu que l'absence d'atteinte à l'intimité qui justifie la tolérance susvisée lorsqu'il n'existe pas d'ouverture dans le fond voisin n'existe donc pas en l'espèce, qu'il est en outre établi que l'on peut très facilement accéder au fond des époux Z... en passant sur le toit è partir de l'ouverture litigieuse ce qui constitue un risque supplémentaire d'atteinte aux droits du voisin qui justifie le refus des consorts X... d'accepter le maintien de la tolérance susvisée ;
Attendu que c'est donc à bon droit qu'ils sollicitent la suppression de l'ouverture litigieuse laquelle les époux Z... peuvent toutefois substituer un ouvrage conforme aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil ;
Attendu que compte tenu du préjudice de jouissance réel mais limité subi par les consorts X... du fait de l'existence de l'ouverture litigieuse portant atteinte à l'intimité de l'occupant de la chambre du 4i me étage, il convient en réparation de leur allouer la somme de 8.OOO francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il apparaît enfin équitable d'allouer à M. X... la somme de 15.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 3 octobre 2OOO ;
Réforme la décision déférée (T.G.I. BAYONNE du 27/11/1995) ;
Condamne les époux Z... à supprimer la fenêtre à double battant ouvrant située au 4i me étage de leur immeuble et donnant sur le fond X... sauf à mettre cet ouvrage en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil ;
Dit qu'il devra être procédé aux travaux de remise en état antérieur ou de mise en conformité dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision sous peine d'astreinte de 2OO francs par jour de retard passé ce délai ;
Condamne les époux Z... à payer à M.B la somme de 8.OOO francs (1.219,6O euros) à titre de dommages intérêts et celle de 15.OOO francs (2.286,74 euros) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de M° DE LAMY. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT :
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard