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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE
PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D'EXPRESSION FRANCAISE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 19 avril 1995 qui, après relaxe de Gilbert X... du chef d'actes de cruauté envers des animaux tenus en captivité, a déclaré "irrecevable" sa constitution de partie civile;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 511-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'acte de cruauté envers des animaux et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française;
"aux motifs qu'"il est constant qu'au cours de la "corrida portugaise" du 3 octobre 1992, organisée par la Commission taurine du club taurin de la Vallée des Baux "présidée par Gilbert X..., 5 taureaux ont été l'objet de la pose de banderilles, suivie de l'action des "picadors" sans justification autre que ludique; que les conditions d'application des textes réprimant les actes de cruauté sont donc en principe réunies; mais qu'il s'évince indéniablement des pièces produites aux débats et de l'ensemble des circonstances de l'espèce concernant en particulier les traditions tauromachiques dans le "Pays d'Arles" que le village provençal de Maussane-les-Alpilles fait partie intégrante d'un ensemble démographique à tradition taurine ou tauromachique très ancienne où se pratiquent sans discussion possible de façon ininterrompue depuis la fin du 19ème siècle des corridas dites "à l'espagnole" comportant la mise à mort du taureau dans l'arène; que la corrida "à la portugaise", c'est-à-dire comportant des poses de banderilles par un matador à cheval et le travail du picador, mais excluant toute mise à mort dans l'arène, si elle est moins couramment pratiquée dans le pays d'Arles n'en constitue pas moins une constante incontournable et ne saurait dans ces conditions que se rattacher à la même tradition tauromachique; qu'ainsi, même si la commune de Maussane-les-Alpilles n'avait pas, précédemment, connu de corrida, "espagnole" ou "portugaise", ce village se trouve au "coeur" d'une zone géographique où la population respecte habituellement un ensemble de traditions et coutumes se rattachant au "folklore local"; que des courses de taureaux camarguais ont été organisées aux arènes de Maussane depuis de nombreuses années ;
que cette localité par sa proximité avec la ville d'Arles, est pour toute une série de raisons tenant à son environnement, profondément ancrée dans les traditions et coutumes du "Pays d'Arles"; qu'il n'existe dès lors aucune raison sérieuse pouvant militer contre l'assimilation complète de la commune de Maussane au cas de la commune de Tarascon, pour laquelle la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 8 juin 1994 rendu à la suite du pourvoi formé par la SPA de Lyon et du sud-est contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 juin 1994, a rejeté ce pourvoi en indiquant notamment que la juridiction saisie avait "apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'une tradition locale ininterrompue" pour un village situé dans un ensemble à tradition taurine très ancienne" comprenant des localités telles que Beaucaire (dans le département du Gard) et surtout Arles, ville où se pratiquent régulièrement des corridas "espagnoles", c'est-à-dire avec mise à mort de taureaux; que, dès lors, il apparaît désormais indiscutable que l'appartenance du village provençal de Maussane-les-Alpilles, partie intégrante du "Pays d'Arles" à cette tradition locale ininterrompue permet à Gilbert X... de bénéficier de l'immunité légale prévue par l'alinéa 4 de l'article de l'ancien Code pénal, devenu l'article 511-1 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994" (cf. arrêt p. 4 et 5);
"1°) alors que l'immunité légale prévue en faveur des auteurs d'actes de cruauté envers les animaux pratiqués à l'occasion de courses de taureaux suppose l'existence d'une tradition locale ininterrompue; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, cette immunité ne saurait être invoquée lorsqu'il n'existe dans la localité où s'est déroulée la course de taureaux aucune tradition ininterrompue ;
que la cour d'appel a, en l'espèce, constaté que la commune de Maussane-les-Alpilles n'avait pas précédemment connu de corrida espagnole ou portugaise; qu'en énonçant néanmoins que les prévenus pouvaient bénéficier de l'immunité légale en raison de l'appartenance du village provençal de Maussane-les-Alpilles à la tradition locale ininterrompue du pays d'Arles où se pratiquent régulièrement des corridas espagnoles, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"2°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la "tradition locale ininterrompue" justifiant ladite immunité légale doit concerner les faits faisant l'objet de la prévention; qu'il était reproché, en l'espèce, à Gilbert X... d'avoir organisé une corrida "portugaise"; qu'en se référant, pour faire bénéficier les prévenus de l'immunité légale, à une tradition du pays d'Arles où se pratiquent régulièrement "des corridas espagnoles", et se rattachant au "folklore local", la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés";
Attendu que Gilbert X... est poursuivi pour avoir, en octobre 1992, à Maussane-les-Alpilles, sans nécessité, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers des animaux tenus en captivité, en l'espèce des taureaux, en organisant une corrida portugaise, infraction alors prévue et réprimée par l'article 453, devenu l'article 511-1 nouveau du Code pénal;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué relève que le village de Maussane, dans les arènes duquel des courses de taureaux camarguais ont été organisées depuis de nombreuses années, est "profondément ancré dans les traditions et coutumes du Pays d'Arles" et " fait partie intégrante d'un ensemble démographique à tradition taurine et tauromachique très ancienne où se pratiquent depuis la fin du 19ème siècle des corridas dites "à l'espagnole", avec mise à mort du taureau dans l'arène"; que les juges ajoutent que si la corrida "à la portugaise", excluant toute mise à mort dans l'arène, est moins couramment pratiquée dans le pays d'Arles, elle relève de la même tradition tauromachique, laquelle fait partie "des traditions et coutumes se rattachant au folklore local";
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les diverses variétés de courses de taureaux, l'existence d'une tradition locale ininterrompue dont a pu se prévaloir le prévenu pour bénéficier de l'immunité légale, a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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