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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sinisa,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ére section, en date du 31 mai 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, 695-13, 695-22, 695-24, du code de procédure pénale issus de la loi du 10 mars 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Sinisa X... à l'autorité judiciaire autrichienne ;
"aux motifs que, quant à la dénomination et l'étendue du mandat d'arrêt européen du 16 mars 2006, ce titre doit être qualifié de nouveau mandat d'arrêt européen, émis le 16 mars 2006, reçu en original, traduit le 7 avril 2006, visant exclusivement deux faits distincts, numérotés 11 et 12, commis à Milan, les premiers entre les 16 janvier et 27 février 2003 au préjudice de Walter Y... pour 180 000 euros, les seconds, commis le 13 novembre 2002, à Milan, au préjudice de Peter Z... pour 15 000 euros, les autres faits numérotés 1 à 10, ayant été l'objet du premier mandat d'arrêt européen, décerné le 21 février 2006, et ayant donné lieu à l'arrêt de remise, du 3 mai 2006, de Sinisa X... à l'autorité autrichienne ; que ces faits sont, en droit autrichien, susceptibles d'être qualifiés de vol aggravé par contrainte physique ou à main armée prévus par les articles 142 et 143 du code pénal autrichien, d'escroquerie aggravée commise à titre professionnel prévue par les articles 146, 141, 148 du code pénal autrichien punis de 1 à 10 ans d'emprisonnement et de participation à une organisation criminelle ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat autrichien entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale sous la qualification de participation à une organisation criminelle et sont punissables de peines supérieures à 3 ans d'emprisonnement ; que, sur l'applicabilité du mandat du 16 mars 2006 à la personne de Sinisa X..., par une note du 17 mars 2006 et versée en copie certifiée conforme à la présente procédure, émanant de l'autorité requérante, il apparaît que les informations concernant la nationalité et le lieu de naissance, initialement communiquées, étaient erronées, mais qu'ultérieurement la personne réclamée était Sinisa X..., né le 6 novembre 1971, en France, disposant d'une carte nationale d'identité délivrée le 3 mai 2002 par les autorités françaises ; que cette même note précisait que ces renseignements avaient été fournis par la questure de Milan disposant d'un fichier de rip dealers, mis à la disposition et à la consultation de l'autorité judiciaire allemande, dans le cadre de l'entraide pénale internationale ; que ce fichier a permis d'identifier Sinisa X... dont l'identité avait été relevée à l'occasion de la location d'une voiture par Pascal A... en tant que deuxième conducteur ; que ces identifications et informations ont ultérieurement été transmises à l'autorité judiciaire autrichienne alors que la photographie de Sinisa X... était présentée à la victime des faits n° 11, Walter Y..., qui reconnaissait à 95 %, en Sinisa X... un des auteurs de l'escroquerie agissant sous le nom de B... ; qu'il ne subsiste plus d'équivoque quant aux éléments d'identité substantiels de la personne réclamée dont seule la nationalité demeure incertaine ;
que, sur la compétence de l'autorité judiciaire autrichienne requérante, les faits numérotés 11 et 12 du présent mandat relevant de la nomenclature de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale sous la qualification de participation à une organisation criminelle, s'inscrivent dans une série de faits susnumérotés 1 à 10, d'infractions commises par une bande organisée, selon un mode opératoire commun prédéterminé, par des auteurs interchangeables mais avec des éléments récurrents, des chefs communs, tels Sasa C... et Milord D..., de nationalité autrichienne, un coauteur Zoran E..., détenu en Autriche, lui-même impliqué dans les faits commis à Milan, les 28 novembre, 15 et 20 décembre 2005, avec entre autres, Sinisa X... et Pascal A... ; que, par ailleurs, pour que les dispositions des articles 113-6 et 113-7 du code pénal trouvent application, en matière correctionnelle, elles renvoient à celles de l'article 113-8 du même code, lesquelles exigent que les poursuites engagées à la requête du ministère public doivent être précédées d'une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en l'espèce, s'agissant d'infractions délictuelles, tel n'a pas été le cas de la part d'une quelconque autorité de poursuite étrangère ; qu'en conséquence, l'autorité judiciaire française n'est pas compétente pour connaître des faits en application de l'article 695-22, 4, du code de procédure pénale ; que sur la prescription de l'action publique, au regard de la compétence exclusive des autorités judiciaires autrichiennes requérantes, les règles de prescription s'apprécient par rapport à la législation de cette seule autorité ;
qu'en réponse à l'arrêt de cette chambre, en date du 3 mai 2006, l'autorité autrichienne a fait savoir que les infractions 11 et 12, visées au mandat du 16 mars 2006, imputées à Sinisa X... étaient qualifiées d'escroqueries aggravées commises par profession, réprimées d'une peine de 1 à 10 ans d'emprisonnement ; qu'en cas d'infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, la prescription de l'action publique s'acquérait à l'expiration d'un délai de 10 ans, qu'ainsi les faits commis en novembre 2002 et janvier/février 2003 ne peuvent être considérés comme prescrits ;
que, sur l'imputation des faits à Sinisa X..., il résulte de la description des faits visés au n° 11 que la victime Walter Y... a reconnu à 95 % Sinisa X... sous le nom de B... comme un auteur de l'escroquerie dont elle a été l'objet entre janvier et février 2003, et que le même pseudonyme de B... a été utilisé en novembre 2002 à Milan auprès de Peter Z... (faits n° 12) ; que ces éléments permettent d'imputer à Sinisa X... une participation à ces faits ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ;
"1 ) alors que, l'article 695-13 du code de procédure pénale prévoit que tout mandat d'arrêt européen doit mentionner l'identité et la nationalité de la personne recherchée ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté l'existence d'informations erronées concernant le lieu de naissance et la nationalité de la personne recherchée, relevait, pour justifier de l'exécution du mandat d'arrêt européen, qu'il n'existait plus aucune équivoque sur ces informations, ne pouvait pas, sans se contredire, énoncer que la nationalité demeurait incertaine ;
"2 ) alors qu'il était soutenu que les autorités judiciaires autrichiennes étaient incompétentes, les faits ayant été commis en Italie, soit hors du territoire national autrichien, au préjudice de victimes allemandes, et commis par des coauteurs inconnus, la nationalité de Sinisa X... étant également inconnue ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que le mandat d'arrêt européen du 16 mars 2006 visait exclusivement deux faits, numérotés 11 et 12, distincts des dix autres faits, numérotés 1 à 10, ayant fait l'objet d'un premier mandat d'arrêt européen distinct, en date du 21 février 2006, ne pouvait pas, sans se contredire, se référer à ces dix faits, numérotés 1 à 10 et mentionnés dans un mandat d'arrêt européen distinct, pour justifier de la compétence de l'Etat autrichien ;
"3 ) alors que, le demandeur invoquait, dans son mémoire régulièrement déposé, l'application des dispositions de l'article 695-24, 4, du code de procédure pénale pour rejeter l'exécution du mandat d'arrêt européen ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à motiver sa décision d'exécution du mandat d'arrêt européen par rapport aux dispositions de l'article 695-22, 4, sans aucunement répondre à ce moyen péremptoire, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;
"4 ) alors que, les dispositions de l'article 695-22, 4, du code de procédure pénale ne font pas référence aux règles de prescription de l'Etat requérant ; que, pour justifier l'absence de prescription, la chambre de l'instruction s'est référée aux règles de droit pénal de l'Etat autrichien ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Sinisa X..., interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 10 mars 2006, sur la base d'un premier mandat d'arrêt européen délivré le 21 février 2006 par les autorités judiciaires autrichiennes, a fait l'objet d'un second mandat d'arrêt européen, émis par les mêmes autorités, le 16 mars 2006, et portant, d'une part, sur les dix faits inclus dans le premier titre, d'autre part, sur deux nouveaux faits d'escroqueries aggravées réputés commis à Milan (Italie), l'un, entre les 16 janvier et 27 février 2003, l'autre, le 13 novembre 2002 ;
En cet état :
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'incertitude quant la nationalité de Sinisa X... est dépourvue de conséquences, dès lors qu'à supposer qu'il soit de nationalité française, étant recherché pour l'exercice de poursuites pénales et non pour l'exécution d'une peine, il ne relève pas des dispositions de l'article 695-24, 2 , du code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué se réfère aux faits d'organisation criminelle visés par le seul premier mandat d'arrêt européen dès lors que cette référence n'a pour objet que de rappeler que les faits mentionnés dans le second mandat s'inscrivent dans le cadre d'une organisation criminelle relevant de la compétence des autorités autrichiennes en ce qu'elle est basée en Autriche et compte en son sein deux coauteurs autrichiens ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la violation des dispositions de l'article 695-24, 4, du code de procédure pénale, n'a pas été invoquée devant la chambre de l'instruction ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est "au regard de la compétence exclusive des autorités judiciaires autrichiennes requérantes", et non d'une éventuelle compétence des juridictions françaises, au sens de l'article 695-22, 4, du code procédure pénale, que la chambre de l'instruction a considéré comme non prescrits, en droit autrichien, les faits poursuivis par lesdites autorités ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;