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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-13.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.397

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant 4360 Kessler, Bld North Drive, Indiana polis, 46208 Indiana (USA), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de la Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), dont le siège est ..., 2°/ de M. Alvaro Y..., demeurant 60, avenue du président Roosevelt, 93300 Aubervilliers, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1993) a confirmé le chef de la décision du jugement frappé d'appel rejetant la demande de M. X... tendant au paiement d'une somme de 48 285 francs, qui lui aurait été avancée par son assureur; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas fait valoir que le premier juge aurait en statuant ainsi méconnu les règles relatives à la subrogation; qu'il est, dès lors, irrecevable à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, un tel moyen; Attendu que le second et le troisième moyens sont sans fondement, la cour d'appel ayant, d'une part, souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice professionnel, d'autre part, constaté, par adoption des motifs du premier juge, qu'il ne démontrait pas que le refus de l'assurer sur la vie était la conséquence de son état de santé consécutif à l'accident; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et la Mutuelle fraternelle d'assurances; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz