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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-11.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.851

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Bonne X... est décédée le 21 mai 1981, laissant M. Y... son neveu et les consorts X... par représentation de son frère Honoré X... prédécédé en 1978 ; qu'aux termes d'un testament authentique du 20 mars 1978, elle a légué un cinquième de ses biens à M. Y... et les cinquièmes de surplus aux consorts X... ; qu'il dépend de sa succession une maison d'habitation et des parcelles de terre, ainsi que des meubles et effets mobiliers, dont une partie avait fait l'objet, aux termes de deux actes notariés en date des 11 octobre 1980 et 14 mai 1981, d'une donation-partage consentie par la de cujus à M. Y... et aux consorts X... ; que ces derniers ont assigné M. Y... pour faire ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de Bonne X... et la licitation des immeubles en dépendant ; que, soutenant que certains biens mobiliers, non compris dans la donation de 1980-1981, ne se seraient pas retrouvés après le décès de la de cujus et exposant qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction pour détournement d'objets mobiliers et de sommes d'argent, M. Y... a demandé qu'il soit sursis à statuer sur l'action en partage jusqu'à l'issue de l'instance pénale ; que l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1985) n'a sursis à statuer que sur la demande en partage des biens autres que les immeubles et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la licitation des immeubles dépendant de la succession ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas recherché si la plainte avec constitution de partie civile n'avait pas, malgré son caractère limité, une influence sur l'ensemble des opérations de partage, alors que, d'autre part, en ordonnant la licitation des immeubles indivis, la juridiction du second degré aurait ordonné un partage partiel sans rechercher si tous les héritiers avaient donné leur accord et alors, enfin, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. Y... faisait valoir qu'il entendait se porter acquéreur des immeubles avec les deniers qu'il recevrait dans la succession et dont le quantum dépendait de l'issue des poursuites pénales ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que la plainte déposée par M. Y... ne visait aucun des immeubles dont la licitation avait été ordonnée par le tribunal, en a déduit, par une appréciation souveraine, que la décision à intervenir de la juridiction pénale ne pouvait avoir aucune incidence sur l'instance civile ; que les juges du fond n'étaient donc pas tenus de surseoir à statuer ; Et attendu, ensuite, que la licitation des immeubles successoraux ne réalise pas un partage partiel requérant le consentement de tous les héritiers mais n'est qu'une opération préparatoire et préalable au partage lui-même à laquelle il peut être procédé indépendamment du partage des autres biens de l'hérédité ; que la Cour d'appel, en ordonnant la licitation n'avait pas à rechercher si tous les héritiers avaient donné leur accord et qu'en énonçant que le fait que M. Y... désire connaître la somme totale qu'il recueillera dans la succession n'est pas un argument de droit de nature à empêcher la licitation, elle a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation des immeubles de la succession, aux motifs que ceux-ci se dégradent par manque d'entretien et par vétusté et qu'il existe des dettes exigibles qui rendent urgent qu'il soit procédé à la licitation, alors que, d'une part, la licitation des immeubles indivis ne peut être ordonnée que s'ils ne sont pas commodément partageables en nature ; et alors que, d'autre part, la Cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, ordonner la licitation pour acquitter les dettes de la succession, sans avoir constaté l'accord de M. Y... ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la licitation des immeubles indivis au motif que la succession n'était pas facilement partageable en nature, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision par ce seul motif qu'elle s'est approprié et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen et qui sont surabondants ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz