Cour de cassation, 07 juillet 1992. 89-16.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.080
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Christophe A..., née Marie-Rose X... le 4 février 1914 à Ibi (Espagne), de nationalité française, demeurant à Nîmes (Gard), ..., Mas de Possac, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari, Christophe A..., décédé,
2°) Mlle Marie Christine A..., née le 25 septembre 1950 à Oran (Algérie), de nationalité française, demeurant à Nîmes (Gard), ..., Mas de Possac, agissant tant en sa qualité de caution solidaire des époux A..., qu'en qualité d'héritière de son père Christophe A..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société anonyme Ufith, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité, audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mmes Y... et Christine A..., de Me Hubert Henry, avocat de la société anonyme Ufith, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 octobre 1980, les époux A... ont conclu avec la société Ufith un contrat de location-vente concernant la fourniture d'une cuisine intégrée avec équipement électro-ménager ; que le montant du financement était de 40 000 francs remboursables mensuellement en huit ans ; que l'opération était soumise aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que Z... Rueda, fille des acquéreurs, s'est portée caution solidaire ; que tant ses parents qu'elle-même ont adhéré à une assurance de groupe invalidité-décès souscrite par l'Ufith ;
qu'après le décès de M. A..., le 5 mars 1983, sa veuve a cessé de régler les mensualités ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Nîmes, 16 mars 1989) a condamné Mme A... et sa fille à payer à l'Ufith les sommes qui lui étaient encore dues assorties des intérêts légaux ; Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que si les époux A... ne pouvaient, en raison de leur âge à l'expiration de la durée du financement, bénéficier de l'assurance de groupe à laquelle ils avaient adhéré, aucune clause du contrat de location-vente ne prévoyait que la validité de celui-ci était subordonnée à celle du contrat d'assurance et, qu'en l'absence d'une telle clause, le contrat de location-vente était valable et devait recevoir application ; que les juges du second degré ont retenu que l'adhésion à l'assurance de groupe de Z... Rueda, caution solidaire de ses parents, a été provoquée par l'inapplicabilité à ceux-ci de la clause prévoyant leur propre adhésion à une telle assurance ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les critiques des deux branches du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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