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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1178 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2004), que les époux X..., vendeurs, ont conclu avec les consorts Y..., acquéreurs, une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 30 avril 2002, la signature de l'acte authentique de vente étant fixée au 3 juin 2002 ; que le 14 mai 2002 les vendeurs ont avisé les consorts Y... de leur volonté de considérer la promesse comme caduque du fait du non respect du délai d'obtention du prêt ; qu'ayant obtenu le financement avant la date d'expiration de la promesse, les consorts Y... ont assigné les époux X... en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que pour rejeter la demande et déclarer la promesse caduque, l'arrêt retient que si la condition suspensive est stipulée au bénéfice de l'acquéreur, le délai de réalisation de cette condition bénéficie également au vendeur dont le bien ne saurait rester immobilisé au-delà du terme contractuellement fixé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une condition est édictée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule cette dernière peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Louise X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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