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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par de la CGT Union départementale de la Drôme, 17, rue G. Bizet, Valence (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1991 par le tribunal d'instance de Valence, au profit de la société Imaje, société anonyme dont le siège est ..., ..., Bourg-les-Valence (Drôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, par jugement du 28 mai 1991, le tribunal d'instance de Valence a annulé la désignation de M. D... en qualité de délégué syndical de la société Imaje, survenue le 25 avril 1991 ; Attendu que l'Union départementale CGT et le salarié font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le juge du fond s'et référé à des critères périmés en matière d'existence d'une section syndicale en voie de formation, celle-ci étant établie lorsqu'un certain nombre de salariés ont adhéré au syndicat lors de la désignation ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l'absence de section syndicale en voie de formation dans l'entreprise lors de la désignation de M. D... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a relevé que cette désignation avait eu pour objet d'assurer la protection personnelle de l'intéressé et de faire échec à un licenciement envisagé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la CGT et le salarié font encore grief au jugement d'avoir omis de statuer sur la désignation de M. D... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; Mais attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, l'omission de statuer ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ;
que, dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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