Cour d'appel, 25 novembre 2004. 03/02121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/02121
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
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Quatrième Chambre R.G : 03/02121 AGF IART C/ M. Yves X... Mme Christiane ERMOIN épouse X... SMABTP AXA FRANCE IARD Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2004 devant Madame Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 25 Novembre 2004, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANTE : AGF IART venant aux droits de la Sté RHIN et MOSELLE et de la Sté ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la SNC BRULARD Tour AGF Athena 921 R 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Armel ANDRE, avocat INTIMÉS : Monsieur Yves X... 12 rue Trémenet 35410 CHATEAUGIRON représenté par la SCP GAUTIER - LHERMITTE, avoués assisté de Me COSNARD, avocat Madame Christiane ERMOIN épouse X... 12 rue Trémenet 35410 CHATEAUGIRON représentée par la SCP GAUTIER - LHERMITTE, avoués assistée de Me COSNARD, avocat SMABTP 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me COUETOUX DU TERTRE, avocat AXA FRANCE IARD 35
rue du Château d'Orgemont BP 708 49007 ANGERS CEDEX 1 représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me BAUGEARD, avocat I - Exposé du litige:
Suivant contrat en date du 10 juillet 1988, les époux X... ont confié à la société Nouvelle Chauvin la conception et la réalisation de leur maison individuelle. Le gros-oeuvre a été sous-traité à la société BRULARD.
La réception a été prononcée le 13 décembre 1990.
En 1997, Monsieur X... a effectué une première déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD qui n'a pas accordé sa garantie.
En janvier 2000, Monsieur X... a fait une nouvelle déclaration de dommages en raison d'infiltrations se produisant entre les pierres de façade des pignon ouest et façade sud et les ouvrages en béton sur lesquels elles sont appuyées. La société AXA France IARD a considéré que le dommage était purement esthétique et ne relevait pas de sa garantie.
Par actes des 27, 28 et 30 novembre 2000, les époux X... ont fait assigner la SMABTP, assureur de la Société Nouvelle Chauvin, la Société BRULARD et son assureur ALLIANZ Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART et la société AXA France IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 7 mars 2001, le Juge des référés a désigné Monsieur Y... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 4 octobre 2001.
Par acte du 15 janvier 2002, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la SMABTP en qualité d'assureur de la société Nouvelle Chauvin et la société AXA France IARD en qualité d'assureur
dommages-ouvrage. La SMABTP a attrait à la procédure la compagnie AGF IART en qualité d'assureur de la société BRULARD .
Par jugement en date du 4 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a notamment condamné in solidum la SMABTP et la société AXA France IARD à payer aux époux X... la somme de 11 146,46 euros indexée sur l'indice BT01 entre le mois d'octobre 2001 et le mois de mars 2003, condamné in solidum la SMABTP et la société AXA France IARD à payer aux époux X... des frais irrépétibles, sur justification de sa subrogation dans les droits des époux X..., condamné la SMABTP et la compagnie AGF IART in solidum à garantir la société AXA France IARD de ses condamnations, déclaré sans objet la demande en garantie de la société AXA France IARD contre la société BRULARD, condamné la compagnie AGF IART à garantir la SMABTP des condamnations prononcées au profit des époux X... sous déduction de la franchise contractuelle et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La compagnie AGF IART a régulièrement interjeté appel le 24 mars 2003.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 1er juillet 2003 pour la compagnie AGF IART, le 5 novembre 2003 pour la société AXA France IARD, le 25 septembre 2003 pour les époux X... et le 9 septembre 2003 pour la SMABTP.
*** II - Motifs :
Sur la nature des désordres :
Monsieur Y... a constaté lors de la réunion d'expertise le 16 mai 2001 et indiqué dans son rapport en date du 4 octobre 2001 que les désordres sont constitués de la présence d'efflorescences blanchâtres apparaissant dans les joints des pierres et s'écoulant sur les maçonneries situées sous leur point d'apparition. Ces désordres concernent le gros-oeuvre des façades et pignons de la construction. Ils n'existaient pas lors de la réception, sont apparus progressivement à partir de 1997 et n'ont cessé de s'amplifier depuis. Monsieur Y... indique qu'ils ne compromettent pas la solidité des ouvrages et ne les rendent pas impropres à leur destination, aucune trace d'infiltration dans les parties habitables du pavillon n'ayant été constatée ni reprochée pour l'instant.
Il ajoute que de fortes présomptions d'apparitions d'infiltrations existent, si aucun traitement approprié n'est effectué, en raison de la nature non étanche du parement en béton positionné derrière les pierres.
Se fondant sur cette appréciation de l'expert, les époux X... sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu que des infiltrations futures étaient inéluctables et que les désordres relevaient de la garantie décennale.
Cependant, la réception datant du 13 décembre 1990 et les désordres déclarés en 1997 n'ayant pas atteint, au vu des constatation de l'expert rappelées ci-dessus, le degré de gravité requis pour qu'il puisse être fait application de l'article 1792 du Code civil dans le délai de dix ans soit au 13 décembre 2000, il convient de considérer que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale. Dès lors il y a lieu de débouter les époux X... de leur action à l'encontre de leur assureur dommages-ouvrage la société AXA France IARD et de la SMABTP assureur de responsabilité décennale de la société Nouvelle
Chauvin. La compagnie AGF IART sera par voie de conséquence mise hors de cause. Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a exposés en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux X... qui succombent en appel seront condamnés aux dépens.
*** - Par ces motifs :
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que les désordres constatés par Monsieur Y... ne relèvent pas de la garantie décennale,
Déboute Monsieur et Madame X... de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France IARD et de la SMABTP,
Met la compagnie AGF IART hors de cause,
Laisse à chacune des parties les frais qu'elle a exposés en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure
civile.
Le Greffier,
Le Président,
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