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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10836 F
Pourvoi n° C 18-11.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Petroineos Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue de la Bienfaisance, BP 6, 13117 Lavera,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Petroineos Manufacturing France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Petroineos Manufacturing France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Petroineos Manufacturing France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Petroineos Manufacturing France et la condamne à payer à la
caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Petroineos Manufacturing France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Petroineos Manufacturing mal fondé, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2016 qui a rejeté la demande d'inopposabilité de la société Petroineos Manufacturing de l'accident survenu à M. F... le 30 décembre 2014 à 13H30 et d'avoir déclaré opposable à la société Petroineos Manufacuring France, la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident survenu à M. F... le 30 décembre 2014 à 13H30 ;
AUX MOTIFS QUE « le 30 décembre 2014, vers 13 heures 30, M. F... , salarié de la société PETROINEOS exerçant les fonctions de directeur des services généraux (administratifs et commerciaux), a fait un malaise dans son bureau après une réunion professionnelle avec deux collègues, M.Y..., directeur Service Support, et M.Z..., et il a été transporté à l'hôpital de Martigues. L'employeur a eu connaissance de ce malaise le 5 janvier 2015 et l'a déclaré le jour-même, avec des réserves. Le certificat médical établi par le service psychiatrie de l'hôpital de Martigues le 31 décembre 2014 mentionnait : « état de stress aigu sur le lieu de travail dans un contexte d'épuisement sur état dépression- réaction aigus à ce facteur de stress par surcharge médicamenteuse le 30 décembre 2014 ; nécessité prise en charge spécialiste avec éviction du lieu de travail ». Lors de son enquête, les 27 janvier et 2 février 2015, la caisse a procédé à l'audition de l'intéressé, qui a déclaré qu'il était mis au placard depuis sept ans, et que tout se décidait dans son dos ; le 30 décembre 2014, l'ambiance de la réunion avec son directeur et son collaborateur était « normale » mais que les deux hommes discutaient entre eux, comme s'il n'existait pas, et qu'il avait quitté la réunion lorsque son directeur lui avait demandé de faire une tâche de 4ème ordre. Il était retourné dans son bureau, avait avalé 30 comprimés de « Xanax » et s'était réveillé à l'hôpital. Il a déclaré qu'il ne suivait aucun traitement médical ; que l'employeur, en la personne de M.A..., a été entendu et a déclaré que la réunion s'était passée dans une ambiance normale mais que M. F... avait fait preuve « de mutisme et d'un manque d'implication pendant la réunion ». Il a indiqué que les relations de travail se dégradaient depuis 2006 et qu'il existait plusieurs contentieux avec l'intéressé au point qu'en décembre 2014, ils avaient engagé un processus de médiation juridique pour mettre fin à l'ensemble des contentieux ; que la caisse primaire d'assurance maladie a avisé l'employeur de ce que la décision serait prise le 24 mars 2015 et qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier avant cette date. Les avocats de l'employeur se sont rendus sur place le 18 mars et ont émargé la feuille de consultation du dossier ; que la caisse a reconnu l'accident du travail le 24 mars 2015 ; que les 28 juillet 2015 et 4 février 2016, la SAS PETROINEOS a contesté les décisions de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande tendant à lui faire déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits du 30 décembre 2014. Concernant l'absence de signature sur la lettre notifiant la prise en charge de l'accident du travail, datée du 24 mars 2015, le document est rédigé sur une feuille à l'en-tête de la caisse, ce qui permettait d'identifier l'autorité dont il émanait. La demande tendant à faire déclarer cette décision inopposable à l'employeur est donc rejetée. Concernant le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire, l'appelante a fait valoir que le dossier laissé à la consultation de son avocate ne contenait pas les procès-verbaux de l'enquête alors que le personnel de la caisse en avait parlé sans toutefois vouloir les montrer. La caisse a contesté cette critique en rappelant que c'est l'avocate qui avait coché elle-même les cases relatives aux documents consultés. La Cour constate que la fiche de consultation des pièces du dossier de la caisse contient plusieurs cases que l'avocate de l'employeur ne conteste pas avoir cochées elle-même, soit : « certificat médical initial, certificats médicaux rédigés par le médecin, certificat médical final, informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaire), liaisons médico-administratives ». Dans la mesure où aucun questionnaire n'avait été envoyé aux parties puisque la caisse avait fait procéder à l'enquête par l'un de ses agents, et sous la forme d'un questionnaire, il est évident que le dossier contenait bien les procès-verbaux d'audition de l'assuré social et de l'employeur des 27 janvier et 2 février 2015, sous la rubrique « informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaire) ». La signature sans réserves ni commentaires de ce document par l'avocate de l'employeur ne permet pas de mettre en doute le contenu exact du dossier de la caisse, qui pouvait fort bien prendre sa décision sur la foi des certificats médicaux et des auditions des parties. Le principe du contradictoire a donc été respecté. Concernant le caractère professionnel des faits du 30 décembre 2014, l'appelante a fait valoir que la caisse avait pris sa décision en l'absence de preuve de la matérialité d'un fait accidentel et, subsidiairement, que la cause des lésions était totalement étrangère au travail. La caisse a fait valoir qu'il existait une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, que la tentative de suicide sur le lieu du travail était considérée comme accident du travail, sauf à prouver une cause totalement étrangère au travail, preuve que l'appelante n'apportait pas et que l'employeur avait acquiescé aux dires de son salarié ; que la Cour constate d'une part qu'il n'y a pas eu d'acquiescement de l'employeur aux dires du salarié puisqu'au contraire, la déclaration d'accident du travail a été accompagnée d'une lettre de réserves concernant la réalité de l'origine professionnelle de l'accident et évoquant « un état psychologique dépressif sans lien avec le travail » ; que d'autre part, il convient de constater que, dans son audition, le 27 janvier 2015, M.F... a déclaré lui-même que l'ambiance était normale et qu'aucun événement brutal ne s'était produit au cours de la réunion avec ses collègues de travail, mais qu'il avait décidé de quitter le bureau de son directeur, M.Y..., parce qu'il s'était senti mis à l'écart puis humilié au moment où celui-ci lui avait demandé d'effectuer une tâche « de 4ème ordre ». Il avait alors regagné son bureau et avait avalé 30 comprimés de Xanax « pour se calmer ». Il ne s'agissait donc nullement d'une tentative de suicide sur le lieu du travail, comme le prétend la caisse. A 11 heures 06, il envoyait un mail à M. B... (fonction non précisée mais qui serait membre du HSCT), ainsi libellé « l'humiliation a trop duré il faut que ça cesse ». Ce message ne contient aucune intention de suicide et pourrait être interprété de plusieurs manières (démission, action prud'homale, etc...). En tout état de cause, son destinataire qui n'était pas devant son ordinateur, ce mardi 30 décembre 2014, n'a eu connaissance du message qu'à 16 heures 15 et ne semble pas avoir été autrement inquiet puisqu'il transférait le message à M. Y... en proposant d'en reparler le lundi suivant (5 janvier 2015). L'appelante a justifié de ce que le surdosage éventuel de ce médicament ne provoquerait qu'une accentuation de son action pharmacologique, à savoir : ataxie, somnolence, confusion mentale, troubles de la coordination, (...) ou coma (pièce 16). Le certificat médical initial, rédigé par le service psychiatrie de l'hôpital de Martigues le lendemain évoque une « surcharge médicamenteuse » dans un contexte de stress, d'épuisement et de dépression, mais ne cite aucun médicament, n'évoque pas de situation de coma et ne parle nullement de tentative de suicide (qui ne sera évoquée que plus tard, dans le certificat médical de son psychiatre, le docteur C..., le 15 janvier 2015). Or, une personne qui prétend ne suivre aucun traitement médical (voir sa réponse aux questions posées lors de l'enquête de la caisse) n'a aucune raison d'avoir sur elle trente comprimés d'un médicament qui n'est remis que sur prescription médicale et en cas de dépression (pièce 15 de l'appelante). Il a été établi, par la suite, que l'intéressé consultait le docteur C... depuis deux ou trois ans et la lettre que ce psychiatre adressait au médecin du travail le 27 mars 2012 (pièce 11 de l'appelante), montre bien que l'état psychologique de son patient était en relation directe avec un conflit professionnel dont l'employeur dit lui-même qu'il durait depuis 2006 ; que les, documents médicaux versés au dossier montrent que le malaise survenu le 30 décembre 2014 était en relation avec un conflit professionnel et que l'intéressé présentait des lésions psychologiques attestées par les certificats médicaux postérieurs au 30 décembre 2014, jusqu'à la stabilisation de son état avec .poursuite du traitement par antidépresseurs et anxiolytiques (certificat médical final du 19 février 2015) ; que le malaise survenu sur le lieu du travail le 30 décembre 2014 doit être considéré comme accident du travail dès lors que des lésions psychologiques ont été médicalement constatées ; qu'en conséquence, la Cour rejette les demandes de l'appelante et corifirm6Iejugement dont appel » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « SUR L'EXISTENCE D'UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE AUX LESIONS CONSTATEES. En droit, en application de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que cet accident a une cause totalement étrangère au travail ; que la société PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE rappelle que monsieur F... est suivi pour syndrome dépressif depuis au moins l'année 2011 et que si ce dernier considère cet état comme la conséquence de ses conditions de travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a décidé autrement par jugement du 18 mars 2015, relativement à un accident du travail qui se serait produit sur le lieu du travail le 7 octobre 2011 ; qu'elle conclut que le geste de monsieur F... n'est que la manifestation d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui ne peut être assimilé à l'exigence d'une lésion soudaine au temps et au lieu du travail en lien avec un fait accidentel ; qu'elle avance l'hypothèse du caractère volontaire de l'ingestion médicamenteuse en ces termes " à moins que cette ingestion médicamenteuse relève encore d'un acte prémédité et d'une mise en scène", en faisant valoir, que le surdosage de 30 cachets est très "mesuré", par rapport à la dose à ne pas dépasser de 24 cachets ; qu'elle conteste que la réunion du 30 décembre 2014 à 9H30 puisse être considérée comme à l'origine du fait accidentel. Elle soutient que la version des faits n'est corroborée par aucun élément. Elle estime que le mail a été adressé au médecin du travail, "a trop duré il faut que ça cesse" "comme pour se ménager une preuve à lui-même". Elle rappelle l'instrumentalisation et la manipulation dont monsieur F... a été capable au préalable ; qu'enfin elle fait état du fait que l'ingestion médicamenteuse a eu lieu le lendemain du jour où une date de médiation avait été proposée dans le cadre de la procédure prud'homale, et de ce que le CHSCT n'a pas jugé bon de traiter des faits ; que Monsieur F... a fait un malaise, dans son bureau, après l'absorption de substances médicamenteuses, dans le cadre d'un stress aigu sur le lieu de travail, certes dans un contexte d'état dépressif et de contentieux prud'homal ; que ces faits sont survenus alors qu'il n'est pas contesté que monsieur F... venait de quitter une réunion ; que Monsieur Z..., (pièce 7 de l'employeur) confirme l'incident survenu lors de cette réunion, dans laquelle monsieur F... est décrit comme ayant été mutique avant de prendre la parole pour se plaindre : « qu'il ne voyait pas le pourquoi de sa participation à cette réunion du fait que les débats étaient entre Mr Y... et moi-même; qu'il n'avait pas de valeur ajoutée à apporter à ces échanges. Et que donc sa présence était inutile et qu'il préférait quitter la réunion dans ces conditions. Ces propos ont été calmes." ; qu'il rapporte que monsieur Y..., après s'être expliqué sur l'intérêt de la participation de monsieur F... lui avait dit que si ce dernier n'avait pas conscience "de ce qu'il pouvait apporter et de sa légitimité à participer à cette réunion, il était libre s'il le jugeait utile de la quitter." ; que la société PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE produit le courriel adressé par monsieur Y... à monsieur F... à 12H29 au sujet de la réunion du matin, ce qui atteste de ce que la réunion s'est mal passée pour ce dernier, indépendamment de la responsabilité des uns et des autres dans la tenue de cette réunion: "Je suis surpris et déçu de ton manque d'implication: les sujets abordés (personnel, organisation, transports postés..." étaient des sujets de fonctionnement des services généraux et, même si l'avis de Jean Christophe est important, le tien l'est tout autant, j'attendais sûrement autre chose que le mutisme absolu dont lu as fait preuve. J'espère que 2015 te verra dans de meilleures dispositions pour jouer ton rôle de directeur des Services Généraux" ; que le comportement de monsieur F... , qui a quitté la réunion, envoyé un courriel le même jour à 11H06 ayant pour objet "l'humiliation à trop dur(é)e il faut que ça cesse" avant de prendre des comprimés de XANAX, dès lors qu'il n'est pas démontré par l'employeur qu'il se serait agi d'une mise en scène, est en relation avec le travail ; que le fait que monsieur F... soit par ailleurs dépressif n'est pas incompatible avec la survenance, le 30 décembre 2014 d'un épisode accidentel aigu en relation avec son ressenti de la réunion ; que la société PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE n'établit pas que l'accident ait une cause totalement étrangère au travail ; que l'accident du travail sera déclaré opposable à cette société » ;
ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que la prise en charge d'une lésion au titre d'un accident du travail implique d'établir l'existence d'un fait accidentel à l'origine d'un dommage corporel, et ne saurait en aucun cas résulter de la seule apparition d'une pathologie sur le lieu de travail ; que la survenance d'un malaise sur le lieu de travail ne saurait dès lors entrainer à elle seule la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité, sans que ne soit constatée par ailleurs l'origine accidentelle de cette lésion ; qu'en estimant que le malaise dont a été victime M. F... après avoir avalé des comprimés de Xanax dans son bureau à la suite d'une réunion était constitutif d'un accident du travail, sans constater l'existence d'un quelconque fait accidentel à l'origine de ce malaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.