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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00295 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Police de CHALONS EN CHAMPAGNE du 28 NOVEMBRE 2000. ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Liliane épouse Z..., née le 11 Juin 1950 à SAINTE MENEHOULD (51), de Raymond et de MACQUART Gislaine, de nationalité française, mariée, aide soignante, jamais condamnée, demeurant La Placardelle , 51800 VIENNE LE CHATEAU, Prévenue, libre, Appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître LEPITRE, Avocat la Cour d'Appel de REIMS, LE MINISTERE A... : Appelant, Madame Nathalie Y..., demeurant 21 Chemin des Gergeaux - 51800 SAINTE MENEHOULD, Partie civile intimée, Comparant en personne, assistée de Maître CHEMLA Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Madame B..., Monsieur C..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE A... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Liliane X... épouse Z... coupable de VIOLENCE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL, faits commis le 22 mai 2000 , à VIENNE LE CHATEAU, (NATINF 227 Cont. 4° Cl,) infraction prévue par l'article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.624-1AL.1,AL.2 du Code pénal, et, en application de ces articles, sur l'action publique : a condamné Madame Liliane X... épouse Z... à 1000 F d'amende, sur l'action civile : a reçu Nathalie Y... en son action civile, l'a déclarée bien fondée, a déclaré Liliane X... épouse Z... seule et enti rement responsable des conséquences dommageables découlant des faits reprochés et l'a condamnée verser la partie civile la somme de 2.000 Francs titre de dommages-intér ts pour le préjudice moral occasionné. LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Madame Liliane X..., le 30 Novembre 2000, des dispositions pénales et civiles, Monsieur l'Officier du Ministère A..., le 30 Novembre 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Liliane X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Madame Y..., partie civile, en ses explications ; Maître LEPITRE, Avocat en sa plaidoirie ; Maître CHEMLA, Avocat de la partie civile en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître LEPITRE, Avocat, en sa plaidoirie ; Liliane X... épouse Z... a eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 17 OCTOBRE 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité des appels
Attendu que Mme Liliane X... épouse Z... a régulièrement interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2000 des dispositions
pénales et civiles du jugement contradictoire du tribunal de police du 28 novembre 2000 ; que l'officier du ministère public a également formé appel incident par déclaration du même jour ; que les appels interjetés dans les formes et délais sont recevables ;
Au fond
Attendu que devant la cour Mme Z... admet devoir assumer la responsabilité pénale de son geste agressif par lequel épuisée nerveusement du fait du harcèlement moral dont elle estimait être la victime elle s'est laissée aller à agresser Mme Nathalie Y... le 22 mai 2000, dans les locaux de la maison de retraite de Vienne le Château où l'appelante est aide soignante et Mme Y... infirmière faisant fonction de surveillante ; qu'elle estime toutefois incompréhensible de devoir verser des dommages et intérêts à celle qui l'a brimée et poussée à bout ;
Or attendu que non seulement les imputations de harcèlement moral ne résultent que de la seule appréciation de Mme Z... et qu'aucun élément objectif ne corrobore ses allégations sur les brimades et injustices diverses dont elle aurait été l'objet depuis plusieurs mois de la part de sa supérieure hiérarchique, mais qu'à supposer même que l'appelante ait pu de bonne foi avoir le sentiment d'une mise à l'écart et d'un traitement défavorable dans l'organisation du planning de travail par Mme Y..., ce ressenti ne l'autorisait d'aucune façon à adopter le comportement inadmissible qui fut le sien le 22 mai 2000 ; qu'il doit en effet être rappelé que lorsque Mme Y... lui a refusé la modification sollicitée de son horaire de travail à l'effet de pouvoir une nouvelle fois le même mois assister à un mariage un samedi, Mme Z... hors d'elle s'est jetée sur sa
supérieure hiérarchique, l'a agrippée par les cheveux, l'a soulevée de son siège pour la lancer sur la table d'examen installée le long du mur et lui a tapé la tête contre le mur ; que seule l'intervention de collègues de travail a permis de mettre fin à cette scène particulièrement déplaisante au cours de laquelle Mme Z... à la stupéfaction des autres employées et de la victime a révèlé une complète hystérie verbale et physique ;
Que seule la modération de la victime et du médecin l'ayant examiné a ainsi conduit Mme Z... à l'audience de petite police, pour y répondre de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ;
Que la cour constate que loin d'adopter un comportement repentant, d'exprimer des regrets, et de manifester ainsi une prise de conscience claire des limites entre le permis et le sanctionnable, Mme Z... persiste à ne pas vouloir se remettre en cause et continue de s'autojustifier contre l'évidence ; que dès lors son reclassement n'apparaît pas acquis, ce qui conduit la cour à faire une application plus stricte de la loi pénale que le 1er juge en infligeant une amende de 2 000 F ; que le jugement en ce que sur l'action publique il a condamné Mme Z... à la peine de 1 000 F est ainsi infirmé ;
Attendu sur l'action civile qu'il ressort de l'analyse des faits ci-dessus que la responsabilité de Mme Z... est entière, aucun fait de la victime n'étant établi qui serait de nature à réduire même très partiellement son droit à réparation ;
Et attendu qu'en allouant à Mme Y... une somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts le tribunal de police a fait une juste
appréciation des conséquences dommageables pour la partie civile de l'agression subie ; que le jugement est ainsi confirmé de ce chef ; qu'en compensation des frais irrépétibles que son appel a contraint d'exposer la partie civile qui réclame à ce titre 6 000 F, il est mis à la charge de Mme Z... une indemnité de 2 000 F;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels,
Rejetant celui de Mme Liliane X... épouse Z... et faisant droit à l'appel incident de l'officier du ministère public,
Confirme le jugement sur l'action publique en ce qu'il a déclaré Mme Z... coupable de violences volontaires sans ITT commises à Vienne le Chateau le 22 mai 2000 sur la personne de Mme Nathalie Y...,
L'infirmant sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne Mme Z... à une peine d'amende de 2 000 Francs (DEUX MILLE Francs),
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de HUIT CENTS FRANCS (800 Francs) dont est redevable la condamnée ;
Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale ;
Confirme le jugement sur l'action civile en ce qu'il a déclaré Mme Z... entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y... et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme Z... à verser à Mme Y... une indemnité de 2 000 F (DEUX MILLE Francs), soit 304,90 Euros (TROIS CENT QUATRE Euros et QUATRE VINGT DIX Centimes) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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