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Cour de cassation, 16 février 2023. 14-22.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-22.624

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer+art700 Pourvoi n° : F 14-22.624 Demandeur : Mme [V] veuve [X] et autres Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 1003/22 Ordonnance n° : 88297 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [P], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [C], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [K] [C], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Mme [A] [W] épouse [P], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [V] veuve [X], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [X], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [X] épouse [T], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [X] épouse [S], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [X] épouse [O], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [X], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [X], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [X], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [X], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 9 juillet 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 14-22.624 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance opposant demandeurs à défendeurs ; Vu la requête du 1er septembre 2022 par laquelle M. [F] [P], M. [N] [C], M. [H] [K] [C] et Mme [A] [W] épouse [P] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 17 juillet 2015 à Mme [M] [X] et Mme [B] [X] épouse [S], le 20 juillet 2015 à M. [E] [X], le 22 juillet 2015 à M. [Z] [X], le 27 juillet 2015 à Mme [D] [X] et signifiée à Mme [I] [V] veuve [X], M. [H] [X], Mme [Y] [X] épouse [T] et Mme [L] [X] épouse [O] le 9 janvier 2018. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces notifications, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer aux défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 14-22.624 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] [V] veuve [X], M. [H] [X], Mme [Y] [X] épouse [T], Mme [B] [X] épouse [S], Mme [L] [X] épouse [O], Mme [M] [X], M. [Z] [X], M. [E] [X] et Mme [D] [X] sont condamnés à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz