Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.678
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 9 juin 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a déclaré un prévenu, Pierre X..., coupable d avoir, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par les lois et les règlements, involontairement causé la mort d une enfant par noyade dans une piscine municipale ;
"aux motifs que le président avait procédé à l audition de Jacques Y..., docteur en médecine, témoin, qui avait prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l article 446 du Code de procédure pénale (arrêt p. 3) ; que, sur le lien de causalité entre la faute et le décès, le docteur Y..., médecin anesthésiste réanimateur, expert près la cour d appel, précisait "dans l hydrocution, le point de départ initial est une syncope vagale parfaitement récupérable à condition que la surveillance soit stricte et que l intervention soit rapide ; dans le cas contraire, la syncope vagale se transforme sous l effet de l asphyxie en arrêt cardiaque réagissant mal aux manoeuvres de réanimation" ; que ce praticien avait confirmé ces précisions à l audience de la Cour, et estimé que la promptitude des secours, en l espèce, n avait pas été assez grande pour donner à cette jeune fille toute les chances de survie ;
qu il ressortait de l information et des débats que Pierre X... avait tardé à intervenir ; que plusieurs minutes s'étaient écoulées avant qu il n intervienne ; que les fautes du prévenu, qui avait failli à son devoir de vigilance, étaient en relation de causalité certaine et directe avec le décès de Caroline Z..., qui avait été privée, dans ces conditions, de toute chance de survie (arrêt p. S et 9) ;
"alors que la décision de la Cour a été directement influencée par les déclarations d un témoin qui, ayant seulement juré de dire toute la vérité, a prêté un serment incomplet" ;
Attendu que l'arrêt s'étant référé à l'article 446 du Code de procédure pénale, qui contient la formule du serment prêté par les témoins, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, 2, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a déclaré un prévenu, Pierre X..., coupable d homicide involontaire ;
"aux motifs propres et adoptés que Pierre X..., maître nageur sauveteur, n était pas au bord de la piscine quand la jeune Caroline Z... s était noyée ; qu en ne se trouvant pas au bord de la piscine et en n exerçant pas une surveillance constante, le prévenu s était rendu coupable d inattention, de négligence, d inobservation des règlements résultant de l article 1er de la loi du 24 mai 1951 (arrêt p. 7 et 8) ; que, sur le lien de causalité entre la faute et le décès, le médecin légiste n avait noté aucune marque traumatique sur les téguments ni morsure de la langue ni champignon de mousse ; qu il avait conclu que les signes cliniques plaidaient pour une hydrocution ; qu il ne pouvait être soutenu que l hydrocution provoquait un arrêt cardiaque irrémédiable ; que le docteur Y..., médecin anesthésiste réanimateur, expert près la cour d appel, précisait : "dans l hydrocution, le point de départ initial est une syncope vagale parfaitement récupérable à condition que la surveillance soit stricte et que l intervention soit rapide ; dans le cas contraire, la syncope vagale se transforme sous l effet de l asphyxie en arrêt cardiaque réagissant mal aux manoeuvres de réanimation" ;
que ce praticien avait confirmé ces précisions à l audience de la Cour, ajoutant qu il ne pouvait savoir si Caroline Z... avait fait une crise d épilepsie dans l eau, indiquant que ce n'était pas l épilepsie qui pouvait avoir provoqué le décès mais la noyade, le coeur ne s arrêtant pas avant trois minutes ; qu il avait estimé que la promptitude des secours, en l espèce, n avait pas été assez grande pour donner à cette jeune fille toute les chances de survie ; qu il ressortait de l information et des débats que Pierre X... avait tardé à intervenir ; qu il était constant, dans toutes les hypothèses, que plusieurs minutes s'étaient écoulées avant qu il n intervienne ; que les fautes du prévenu, qui avait failli à son devoir de vigilance, étaient en relation de causalité certaine et directe avec le décès de Caroline Z..., qui avait été privée, dans ces conditions, de toute chance de survie (arrêt p. 8 et 9) ; que Caroline Z... était demeurée inanimée au fond de la piscine pendant un laps de temps relativement long ; qu il ressortait des déclarations du docteur Y..., entendu en qualité de témoin, que la durée du délai séparant la noyade proprement dite de l intervention des secours jouait un rôle déterminant pour l efficacité des soins et donc pour les chances de survie du noyé ; que la longueur du temps où Caroline Z... était restée inanimée au fond du bassin lui avait ôté toute chance de survie ; que son décès était directement lié à la faute commise par Pierre X..., qui n avait pas surveillé la baignade de manière constante, comme il en avait l obligation (jugement p. 3) ;
"alors que comme le montrait le prévenu dans des conclusions visées par le greffier le 4 mars 1997 (p. 3 et 4), il incombait à l accusation de prouver un lien certain de causalité entre le décès et la faute supposée du maître-nageur, et donc d établir que le décès n'était pas déjà survenu au moment où le maître nageur aurait pu et dû intervenir ; que la Cour ne s explique pas sur ce point, et relève seulement que la faute du prévenu avait fait perdre à la victime des chances de survie ;
"alors, en tout état de cause, que le lien certain de causalité supposait la preuve que la victime aurait survécu sans le fait du prévenu, et ne pouvait résulter de la seule constatation que la victime avait, de ce fait, perdu toutes ses chances de survie" ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X..., maître nageur sauveteur, coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué relève que Caroline Z..., âgée de 14 ans, s'est noyée, par hydrocution, dans une piscine municipale placée sous sa responsabilité ; que les juges retiennent que l'accident est survenu à un moment où le prévenu avait quitté le bord des bassins pour se rendre à l'accueil, en méconnaissance de ses obligations, qui lui imposaient d'exercer une surveillance constante de la baignade ; qu'ils énoncent que le temps qui s'est écoulé entre l'hydrocution, la découverte du corps au fond de l'eau par des enfants qui venaient d'arriver et le sauvetage, tardif, par le maître nageur, alerté par ces derniers, a fait perdre à la victime toutes ses chances de survie ; que le manquement au devoir de vigilance du prévenu est ainsi en relation de causalité avec le décès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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