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Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-21.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.765

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° W 20-21.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ la société Saintéloc, société par actions simplifiée, 2°/ la société Loc Sols, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-21.765 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Loc Trans Dem, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Saintéloc et Loc Sols, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Loc Trans Dem, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2020), la société Matech, gérée par M. [I], a vendu successivement un véhicule semi-remorque, le 19 avril 2016, à la société Loc Trans Dem, qui le lui a donné en location, puis le 22 janvier 2018 à la société Loc Sols, dirigée par M. [J] 2. Après avoir mis en demeure, le 29 octobre 2018, la société Matech de régler des loyers impayés et, à défaut de paiement, de lui restituer le matériel loué, la société Loc Trans Dem a été autorisée, par ordonnance du 3 décembre 2018, à faire pratiquer une saisie revendication du véhicule entre les mains de tout détenteur, et le 17 décembre 2018, un procès-verbal d'huissier de justice, dressé sur le lieu de garage du véhicule, a été signifié à M. [J], également gérant de la société Saintéloc, ayant son siège à la même adresse que la société Loc Sols, ainsi qu'à la société Matech qui a été ensuite placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. 3. Le 10 janvier 2019, la société Loc Trans Dem a assigné la société Saintéloc devant un juge de l'exécution aux fins de se voir remettre le véhicule. La société Loc Sols est intervenue volontairement aux côtés de la société Saintéloc pour contester la saisie. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés Saintéloc et Loc Sols font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mainlevée de saisie et d'ordonner à la société Loc sols la remise de la semi-remorque à la société Loc Trans Dem, à ses frais et sous astreinte, alors : « 1°/ qu'en application des articles 2274 et 2276 du code civil, la bonne foi du possesseur, qui est présumée, s'entend de la croyance pleine et entière où il s'est trouvé, au moment de son acquisition, des droits de son auteur à la propriété des biens qu'il lui a transmis, le doute sur ce point étant exclusif de la bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [J], gérant de la société Loc Sols, ne pouvait être de mauvaise foi dès lors qu'il avait pu être abusé par les promesses de son vendeur, M. [I] ; qu'il résultait de ces énonciations que M. [J], présumé de bonne foi, avait eu une croyance pleine et entière, au moment de l'acquisition de la semi-remorque, des droits de propriété de M. [I] sur ce bien ; qu'en retenant néanmoins que la possession du véhicule par la société Loc sols à titre de propriétaire était indubitablement entachée d'équivoque puisqu'elle n'ignorait pas que la société Matech n'était pas propriétaire du bien au jour de la vente et que la facture était de pure complaisance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2261 du code civil ; 2°/ que la possession équivoque suppose l'ambiguïté dans l'intention du possesseur de se comporter en propriétaire ; qu'en retenant que la possession du véhicule par la société Loc sols à titre de propriétaire était entachée d'équivoque puisqu'elle n'ignorait pas que sa venderesse, la société Matech, n'était pas propriétaire du bien au jour de la vente et que la facture était de pure complaisance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'équivocité de la possession, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2276 du code civil ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel et des pièces versées aux débats par la société Loc sols que celle-ci avait adressé un courrier de relance en date du 10 mai 2019 rappelant les précédentes demandes demeurées infructueuses aux fins de se voir remettre l'ensemble des documents administratifs relatifs à la semi-remorque ; qu'en retenant que "la société Loc sols prétend avoir acquis le véhicule le 22 janvier 2018 et avoir vainement réclamé le certificat d'immatriculation par de nombreuses relances dont elle ne justifie pas", la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les conclusions et le bordereau de pièces de la société Loc Sols, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ; 4°/ que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant qu'"on peut admettre, dans la pratique commerciale des loueurs de véhicules de type semiremorques, que l'acquéreur ne soit pas mis immédiatement en possession de carte grise originale ; mais que, dans ce cas, il disposait a minima d'une copie pour la présentation aux contrôles routiers et la souscription d'une assurance", pour en déduire qu'"il ne pouvait donc ignorer que la carte grise était au nom de Loc Trans Dem" (Ibid.) et ainsi que la possession par la société Loc Sols de la semi-remorque était équivoque au moment de la vente, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour apprécier si la société Loc Trans Dem rapportait la preuve du caractère équivoque de la possession de la semi-remorque par la société Loc Sols, le moyen selon lequel "le dernier virement de 36 000 euros de Loc Sols, contrairement aux précédents adressés au compte de Matech, a été effectué au profit de la société Loc Trans-Dem" , tout en constatant que « les parties ne s'expliquent pas sur ce point », pour en déduire que "ces éléments confortent l'idée que la vente du véhicule de Matech à Loc sols s'est faite entre Matech et Loc Sols par anticipation d'un accord qui n'a pas été obtenu de Loc Trans Dem", sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. Réponse de la Cour 5. Sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ayant estimé, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que la possession du véhicule par la société Loc Sols était équivoque et ne pouvait en conséquence faire échec au droit de propriété de la société Loc Trans Dem. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saintéloc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Saintéloc et Loc Sols et les condamne à payer à la société Loc Trans Dem la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés Saintéloc et Loc Sols Les sociétés Saintéloc et Loc Sols reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes de mainlevée de toute saisie portant sur la semi-remorque aménagée de type Motor Home, châssis V9SR23A26C160432, et d'avoir ordonné sous astreinte à la société Loc Sols de remettre à ses frais à la société Loc Trans Dem la semi-remorque susvisée ; Alors 1°) qu'en application des articles 2274 et 2276 du code civil, la bonne foi du possesseur, qui est présumée, s'entend de la croyance pleine et entière où il s'est trouvé, au moment de son acquisition, des droits de son auteur à la propriété des biens qu'il lui a transmis, le doute sur ce point étant exclusif de la bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [J], gérant de la société Loc Sols, ne pouvait être de mauvaise foi dès lors qu'il avait pu être abusé par les promesses de son vendeur, M. [I] (arrêt, p. 6, § 8) ; qu'il résultait de ces énonciations que M. [J], présumé de bonne foi, avait eu une croyance pleine et entière, au moment de l'acquisition de la semi-remorque, des droits de propriété de M. [I] sur ce bien ; qu'en retenant néanmoins que la possession du véhicule par la société Loc Sols à titre de propriétaire était indubitablement entachée d'équivoque puisqu'elle n'ignorait pas que la société Matech n'était pas propriétaire du bien au jour de la vente et que la facture était de pure complaisance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2261 du code civil ; Alors 2°) que la possession équivoque suppose l'ambiguïté dans l'intention du possesseur de se comporter en propriétaire ; qu'en retenant que la possession du véhicule par la société Loc Sols à titre de propriétaire était entachée d'équivoque puisqu'elle n'ignorait pas que sa venderesse, la société Matech, n'était pas propriétaire du bien au jour de la vente et que la facture était de pure complaisance (arrêt, p. 6, § 8), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'équivocité de la possession, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2276 du code civil ; Alors 3°) qu'en outre, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel et des pièces versées aux débats par la société Loc Sols que celle-ci avait adressé un courrier de relance en date du 10 mai 2019 rappelant les précédentes demandes demeurées infructueuses aux fins de se voir remettre l'ensemble des documents administratifs relatifs à la semi-remorque ; qu'en retenant que « la société Loc Sols prétend avoir acquis le véhicule le 22 janvier 2018 et avoir vainement réclamé le certificat d'immatriculation par de nombreuses relances dont elle ne justifie pas » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les conclusions et le bordereau de pièces de la société Loc Sols, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ; Alors 4°) que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant qu'« on peut admettre, dans la pratique commerciale des loueurs de véhicules de type semiremorques, que l'acquéreur ne soit pas mis immédiatement en possession de carte grise originale ; mais que, dans ce cas, il disposait a minima d'une copie pour la présentation aux contrôles routiers et la souscription d'une assurance » (arrêt, p. 6, § 6), pour en déduire qu'« il ne pouvait donc ignorer que la carte grise était au nom de Loc Trans Dem » (Ibid.) et ainsi que la possession par la société Loc Sols de la semi-remorque était équivoque au moment de la vente, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour apprécier si la société Loc Trans Dem rapportait la preuve du caractère équivoque de la possession de la semi-remorque par la société Loc Sols, le moyen selon lequel « le dernier virement de 36 000 euros de Loc Sols, contrairement aux précédents adressés au compte de Matech, a été effectué au profit de la société Loc Trans-Dem » (arrêt p. 6, § 4), tout en constatant que « les parties ne s'expliquent pas sur ce point », pour en déduire que « ces éléments confortent l'idée que la vente du véhicule de Matech à Loc Sols s'est faite entre Matech et Loc Sols par anticipation d'un accord qui n'a pas été obtenu de Loc Trans Dem » (p. 6, § 5), sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.

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