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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-10.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-10.197

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 25-10.197 Demandeur(s) : M. [F] Avocat(s) : la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia Défendeur(s) : Mme [D] et autres Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Ordonnance : 50536 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 5], domicilié [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Giv, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz