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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-17.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.260

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Denis Mathiot Compétition, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile section B), au profit de la société Secateva, société à responsabilité limitée, société pour l'étude, la conception et l'application des techniques pour l'évolution des véhicules automobiles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Denis Mathiot Compétition, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Philippe Jacques X..., ès qualités de liquidateur de la société Denis Mathiot Compétition de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1997), que la société Secateva a obtenu, contre la société Denis Mathiot Compétition (société DMC), une ordonnance portant injonction de payer le prix de pièces de moteur ; que la société DMC a formé opposition à cette ordonnance ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DMC, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition de cette société et de l'avoir condamnée à payer à la société Secateva la somme de 868 152 francs en principal, alors, selon le pourvoi, premièrement, que toute facturation fondée sur la livraison d'une chose suppose l'existence d'une commande préalable comportant un accord des parties sur la chose et sur le prix et une exécution du contrat, matérialisée par la signature contradictoire d'un bon de livraison ; qu'en affirmant la sincérité de la facture dont le règlement était réclamé par la société Secateva, sans relever l'existence d'une commande de la part de la société DMC portant sur la nature et le prix des éléments facturés et sans constater l'existence d'un bon de livraison établissant l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582, 1583, 1591, 1604 et 1651 du Code civil ; deuxièmement, que c'est à celui qui a émis la facture litigieuse qu'il incombe de démontrer la réalité de sa créance ; qu'en reprochant à la société DMC de ne pas justifier la provenance des éléments qu'elle a utilisés pour réaliser les moteurs livrés à la société PSA, tandis que c'est à la société Secateva qu'il appartenait de démontrer qu'elle avait livré, sur le fondement d'une commande préexistante, lesdits éléments à la société DMC, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; troisièmement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant tout à tour que seuls certains éléments provenant de la société Secateva avaient été intégrés dans les moteurs livrés à la société PSA puis que c'est l'ensemble des éléments facturés par la société Secateva qui ont été utilisés pour réaliser les moterus vendus à la société PSA, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; quatrièmement, que dans ses conclusions, la société DMC s'étonnait du retard avec lequel la société Secateva prétendait facturer des livraisons intervenues, selon cette dernière, plus d'une année auparavant, cette anomalie faisant perdre toute crédibilité à la facture invoquée ; qu'en écartant cet argument, sur la base de motifs purement hypothétiques tirés de ce que la plainte déposée par la société Secateva contre son ancien gérant "suffirait à expliquer le retard de facturation", la cour d'appel, qui a perdu de vue que c'est la société Secateva qui supporte le fardeau de la preuve, a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; cinquièmement, que l'accord sur le prix doit être réalisé au plus tard au moment de la livraison, s'il ne l'a pas été au moment de la commande ; qu'en estimant que la société Secateva était fondée à recevoir le montant qu'elle avait unilatéralement facturé à la société DMC, sans constater à aucun moment qu'un accord sur le prix des éléments facturés était intervenu entre les parties, aucun bon de commande, ni de livraison n'étant versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Secateva réclame à la société DMC le paiement d'une facture de pièces détachées du 28 septembre 1989, l'arrêt relève qu'en 1988, la société DMC a livré à la société PSA des moteurs et des moteurs maquettes qu'elle a réalisés à l'aide d'éléments dont elle ne justifie pas la provenance ; qu'il relève, encore, qu'en vue de la réalisation de ces moteurs et moteurs maquettes, la société PSA a livré à la société DMC un certain nombre de pièces mais aucune de celles énumérées dans la facture litigieuse et que certaines culasses livrées par la société Secateva à la société DMC ont été utilisées pour réaliser les moteurs facturés par la société DMC à la société PSA ; qu'il retient, enfin, que la livraison des autres pièces litigieuses s'inscrit logiquement dans les relations traditionnelles des deux entreprises ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu , en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'un côté, que sur les quatorze culasses livrées par la société Secateva à la société DMC, certaines au moins de ces culasses ont été utilisées par cette société pour réaliser les moteurs facturés à la société PSA et, de l'autre, que la société DMC a utilisé l'ensemble des éléments, objet de la facture litigieuse, pour réaliser quatre moteurs ou moteurs maquettes qu'elle a vendus à la société PSA ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société DMC ait soutenu qu'à aucun moment, un accord sur le prix des éléments facturés était intervenu entre les parties ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz