Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.451
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 99-44.547 formé par la société Union de services publics (USP), société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section D), au profit :
1 / de M. Nsalia X..., demeurant ...,
2 / de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° M 99-44.451 formé par M. Nsalia X..., en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Union de services publics, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-44.547 et M 99-44.451 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1999), que la société USP, employeur de M. X..., qui avait la qualité de salarié protégé, a décidé, en janvier 1992, de muter celui-ci ; que, suite au refus de l'intéressé, ce dernier a été rétrogradé dans un emploi d'ouvrier, coefficient 151 ; que M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi de l'employeur n° R 99-44.546 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la rétrogradation de M. X... et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire correspondant à la qualification d'ouvrier d'encadrement, coefficient 186, à compter d'avril 1992, ainsi qu'à titre d'heures de délégation, alors, selon le moyen :
1 / que la rétrogradation d'un salarié protégé ne nécessite pas l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article L. 425-1 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'exposé des faits et de la procédure dans l'arrêt attaqué, que M. X... a eu à partir du 1er novembre 1988 la qualification de brigadier-chef, coefficient 169,5, de la Convention collective nationale des entreprises de la manutention ferroviaire ; que M. X... n'a jamais revendiqué la qualification d'ouvrier d'encadrement, coefficient 186 ; qu'il avait saisi le juge prud'homal pour revendiquer la qualification de contremaître puis de chef de chantier, avec un coefficient compris entre 191 et 247, mais qu'il a été débouté de ces demandes tant par les premiers juges qu'en cause d'appel ; que dès lors, en condamnant la société USP à verser au salarié un rappel de salaire correspondant au coefficient 186, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'ayant relevé qu'à la suite du refus par le salarié d'une mutation, celui-ci avait été déclassé du coefficient 186 au coefficient 151, la cour d'appel a pu décider que cette mesure constituait une sanction ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'une modification du contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son consentement, ce dont il résultait que la sanction liée au refus non fautif du salarié était illicite, la cour d'appel, abstraction faite de la référence à une autorisation administrative, a, à bon droit, annulé la sanction et, sans sortir des limites du litige, a justement condamné l'employeur au paiement des salaires calculés selon le coefficient 186 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi du salarié n° M 99-44.451 :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de certaines de ses demandes de requalification professionnelle pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement que le salarié n'exerçait pas effectivement les fonctions correspondant à la qualification d'agent de maîtrise ou de cadre qu'il revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il était établi que les décisions prises par l'employeur ne l'ont pas été à raison de l'appartenance syndicale de M. X..., n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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