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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-83.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.548

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 14 mai 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 139 et 140, 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence de désignation du juge d'instruction ; "aux motifs qu'en permettant aux inculpés d'interjeter appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéa 1 et 3, du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne souffre aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des difficultés étrangères à l'unique objet de cet appel ; qu'il en résulte que, saisie dans le cadre de la détention ou du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation ne saurait prendre parti sur de prétendues irrégularités qui vicieraient la procédure au fond ; "alors que la règle de l'unique objet de l'appel dont la chambre d'accusation a ainsi fait application ne peut être opposée à l'inculpé qui fonde son appel contre l'ordonnance refusant de lui donner mainlevée du contrôle judiciaire sur l'absence de désignation sous quelque forme que ce soit du juge d'instruction signataire de cette ordonnance" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité proposée devant elle et reprise au moyen, la chambre d'accusation énonce à bon droit qu'il s'agit d'une question, étrangère à l'unique objet de l'appel formé contre l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, que l'inculpé ne saurait faire juger à l'occasion d'un tel appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 140, 142 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de donner mainlevée du contrôle judiciaire ; "aux motifs adoptés qu'il convient de garantir la représentation de l'inculpé devant la justice et garantir la réparation du dommage causé par l'infraction, et aux motifs propres que le montant du d cautionnement se trouve en rapport avec les garanties dont les circonstances et la cause justifient la nécessité ; "alors que le refus de donner mainlevée des obligations du contrôle judiciare doit être motivé ; qu'en se contentant, pour maintenir le cautionnement précédemment ordonné, de reproduire les termes par lesquels la loi définit le double objet de cette mesure, ou même seulement de s'y référer, le juge d'instruction ni la chambre d'accusation n'ont pas statué par une décision motivée" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, assorti d'un cautionnement, imposé à Jacques X..., inculpé d'abus de biens sociaux pour un montant estimé à 1 000 000 francs la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, relève en particulier que ce dernier "dispose d'une fortune mobilière et immobilière qui doit être qualifiée de très importante ; que ses revenus annuels déclarés atteignent 1,2 millions de francs" ; que les juges en concluent que le montant du cautionnement fixé par le juge d'instruction dans le but "de garantir la représentation de l'inculpé devant la justice et la réparation des dommages causés par l'infraction" se trouve ainsi "en rapport et avec les ressources de l'inculpé et avec les garanties dont les circonstances de la cause justifient la nécessité" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 140 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction statue sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire soit motivée par les éléments de l'espèce ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz