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COUR D'APPEL DE DOUAI huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution X... DU 14 SEPTEMBRE 2000 N° 99/3558 TGI ARRAS : 06/05/99 APPELANT : Monsieur Gustave Y...
... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, ayant pour avocat Maître WATERLOT-BRUNIER, du barreau d'ARRAS. INTIMEE : Madame Thérèse Z...
A... 9 route de Bardejan 34240 LAMALOU LES BAINS Admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision BAJ N° 99/07464 en date du 15/10/99 au taux de 100% Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Maître BESNARD, avocat au barreau d'ARRAS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur BECH, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 15 juin 2000 tenue par Monsieur LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du NCPC, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier : Madame AUCHET X... :
contradictoire prononcé à l'audience publique du 14 septembre 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier.
Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS le 6 mai 1999 ;
Vu l'appel formé par Monsieur Gustave Y... le 21 mai 1999 ;
Vu les conclusions déposées pour Monsieur Gustave Y... le 21 septembre 1999 ;
Vu les conclusions déposées pour Madame Thérèse Z... le 11 janvier 2000 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 1999 ;
Attendu qu'en vertu d'un arrêt rendu par cette Cour le 14 janvier 1999, Madame Thérèse Z... a fait signifier à Monsieur Gustave Y... le 1er
avril 1999 un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 165.965,78 francs compte tenu des intérêts et des frais ;
Attendu que par assignation du 8 avril 1999, Monsieur Y... a saisi le Juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement qui précède ;
Qu'il prétendait aux termes de son acte introductif d'instance qu'il y avait compte à faire entre les parties sur la base d'un acte notarié des 29 novembre et 18 décembre 1989 portant liquidation et partage du régime matrimonial des époux K.-M. B... d'une décision de séparation de corps ;
Que selon les énonciations du jugement sus-visé, il a précisé à l'audience que son recours portait sur la somme de 36.941,54 francs réclamée à titre d'intérêts par le commandement litigieux et il s'est engagé à payer la somme principale de 126;753,80 francs ce qui a été fait en cours de délibéré par le remise d'un chèque à l'ordre du conseil de Madame Z...
Que ledit jugement a débouté Monsieur Gustave Y... de l'ensemble de ses demandes, a dit que la procédure de saisi-vente se poursuivra en tenant compte du versement de la somme de 126.753,80 francs postérieurement à l'audience devant le Juge de l'exécution, a débouté Madame Thérèse Z... de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné Monsieur Y... aux dépens et au paiement à Madame Z... de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
Attendu que l'arrêt du 14 janvier 1999, infirmant un jugement du Juge de l'exécution, a dit que la saisie-vente pratiquée suivant procès-verbal d'huissier de justice du 6 juin 1994 à la requête de Madame Z... et à l'encontre de Monsieur Y... produira effet pour paiement de la créance arrêtée à 126.753,80 francs en principal, outre les
frais de saisie ;
Qu'il n'a pas été contesté par Monsieur Y... que cet arrêt vaut titre exécutoire pour le montant en principal de ladite créance qui a d'ailleurs été payé avant l'intervention du jugement entrepris ;
Que la contestation de Monsieur Y... est donc limitée à la somme de 36.929,49 francs représentant les intérêts au taux légal du 25 mai 1994 au 31 mars 1999 et dont le compte détaillé est mentionné sur le commandement litigieux ;
Attendu que préalablement à la saisie-vente du 6 juin 1994 et en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié des 29 novembre te 18 décembre 1989, Madame Thérèse Z... a fait signifier à Monsieur Gustave Y... le 25 mai 1994 un commandement de payer la somme de 251.743,73 francs dont la somme de 250.000 francs au titre de la soulte réduite à 126.753,80 francs par l'arrêt du 14 janvier 1999 ;
Que toutefois, le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ;
Qu'il s'ensuit, en application de l'article 1153 du code civil, que le commandement du 25 mai 1994 a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 126.753,80 francs ;
Attendu que Madame Z... a formé appel incident en concluant à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui l'ont déboutée de sa demadne en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu'elle n'a cependant pas établi l'existence d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice d'une action en justice ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel, sauf la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge ;
CONDAMNE Monsieur Gustave Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Le Greffier
Le Président
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