Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-13.997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-13.997
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2 / Mme Ghislaine X..., épouse Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 février 1992 par le délégataire de M. le premier président de la cour d'appel de Rouen (en matière de taxe), au profit de M. Z..., demeurant ... à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre recommandée adressée le 7 avril 1992 au greffier en chef de la cour d'appel de Rouen, les époux Y... ont déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance rendue le 7 février 1992 par le délégataire du premier président, statuant en matière de taxe d'un expert judiciaire ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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