Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-10.844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-10.844
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 22-10.844
Demandeur : Mme [D]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) PACA
Requête n° : 886/22
Ordonnance n° : 90129 du 27 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [D] épouse [P], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 22-10.844 formé le 24 janvier 2022 par Mme [I] [D] épouse [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que La demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
Mme [I] [D] épouse [P] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.
En effet, Mme [I] [D] épouse [P] produit uniquement un avis d'imposition relatif aux revenus perçus pendant l'année 2020, et ne transmet pas d'éléments sur son patrimoine.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro S 22-10.844 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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