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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LIMOUSIN Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1991 qui, pour travail clandestin, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et a ordonné la publication du dispositif de sa décision dans deux journaux pendant une durée de quinze jours ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324.9. L. 362.3. du Code du d travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à publier le dispositif de l'arrêt dans les journaux "LE BIEN PUBLIC" et "les DEPECHES" pendant une durée de 15 jours ;
"alors que selon les dispositions du Code du travail, les peines applicables en matière de travail clandestin peuvent comporter la publication intégrale ou par extrait du jugement et l'affichage pendant une durée de 15 jours ; que la durée ainsi prévue concerne l'affichage et non la publication ; que les juges du fond ont violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 51-1 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce dernier texte auxquelles ne déroge pas celles de l'article L. 362-3 du Code du travail que la publication de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux ne peut être faite qu'une fois dans chacun d'eux ;
Attendu que la juridiction du second degré, après avoir condamné le prévenu à 6 000 francs d'amende pour s'être livré à un travail clandestin, a ordonné la publication du dispositif de sa décision dans deux journaux pendant une durée de quinze jours ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 22 mai 1991, mais seulement par voie de retranchement, en ce qu'elle a fixé à plusieurs jours la durée de la publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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