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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ;
Attendu que pour déclarer nul le congé pour vendre délivré le 23 mars 2000 pour le 30 septembre 2000 par la société Auteuil investissement à M. X... et constater que le bail qui lie les parties a été reconduit jusqu'au 30 juillet 2009, l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005) retient que le bail litigieux a été consenti à l'origine par une personne physique, donc pour trois ans à compter du 30 juillet 1994, qu'il s'est par la suite reconduit pour six ans à compter du 30 juillet 1997, la société Auteuil Investissement, personne morale, ayant acquis l'immeuble le 1er juillet 1996, que le congé pour vendre ne remplit pas les conditions de délais imposées par les dispositions impératives de la loi de 1989 et qu'il est nul comme ayant été délivré pour une date erronée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un congé délivré pour une date prématurée n'est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé pour vendre délivré le 23 mars 2000 à effet du 30 septembre 2000 et constaté que le bail qui lie M. X... à la société Auteuil investissement relativement au logement situé 253 rue Lecourbe à Paris 15e a été reconduit aux clauses et conditions originaires jusqu'au 30 juillet 2009, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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