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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-10.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.945

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Maréchal, dont le siège est ..., 2 / M. Daniel X..., gérant du GAEC Maréchal, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Thivat nutrition animale, société anonyme, dont le siège est Moulin de Salles, 03140 Saint-Germain-de-Salles, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAEC Maréchal et de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Thivat nutrition animale, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Thivat nutrition animale a livré au GAEC Maréchal des aliments pour bétail ; que le GAEC Maréchal s'est opposé au paiement de ces aliments en soutenant qu'une bactérie dénommée "clostridium perfringens", contenue dans les aliments livrés, a occasionné la mort de sept truies ; Attendu que le GAEC Maréchal et M. X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 29 octobre 1998) de les avoir condamnés à payer la somme de 33 642,96 francs, alors, selon le moyen, 1/ que la cour d'appel a dénaturé le certificat du vétérinaire qui avait pratiqué l'autopsie des truies, 2/ qu'elle n'a pas précisé en quoi consistait l' incertitude sur la cause de la mort des truies, 3, 4, et 5/ qu'elle ne s'est pas expliquée sur le fait que les analyses effectuées lors de l'autopsie n'avaient pas porté sur la présence de la bactérie, que les entérotoxémies étaient le plus généralement causées par cette bactérie, que les installations du GAEC étaient en parfaite conformité avec les normes sanitaires ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer le document susmentionné justifiant légalement sa décision, a relevé, par motifs propres et adoptés, que si les bêtes étaient décédées en raison de la présence de la bactérie "clostridium perfringens" dans leurs aliments, il n'était toutefois pas établi que les aliments vendus par la société Thivat nutrition animale contenaient cette bactérie lors de la livraison dès lors qu'il n'avait pas été procédé à la recherche de cette bactérie lors de l'autopsie et qu'ultérieurement sa présence avait été décelée sur des prélèvements effectués sur des aliments entreposés au GAEC Maréchal après vingt jours de stockage ; qu'elle en a ainsi souverainement déduit, que n'était pas rapportée la preuve d'un lien de causalité entre le décès des truies et l'aliment fourni par la société Thivat nutrition animale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Maréchal et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thivat nutrition animale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz