Cour d'appel, 14 novembre 2012. 12/01706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01706
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/01706
[G]
C/
SAS 01 CONTROLE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Février 2012
RG : F 10/02061
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2012
APPELANT :
[H] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (MARTINIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS 01 CONTROLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP Association TORIEL-JOHANNSEN-ROUILLON BONIN (Me Stéphane BONIN), avocats au barreau de PARIS substitué par Me MIOSGA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2012
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [G] a été engagé par la société SAS 01 CONTROLE en qualité de «contrôleur compétent» (position 1.4.2, coefficient 250) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 20 octobre 2008 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, le salaire mensuel brut étant fixé à 1 700 €.
Par courriers des 21 septembre 2009 et 18 mars 2010, adressés en copie à l'inspection du travail, [H] [G] a reproché à son employeur une dégradation de ses conditions de travail et des problèmes relationnels avec sa hiérarchie.
Le 31 mars 2010, la société 01 CONTROLE a apporté une réponse aux divers points abordés et lui a indiqué qu'elle envisageait une sanction disciplinaire à son encontre en raison d'insuffisances constatées dans les contrôles qu'il effectuait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2010, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 avril suivant puis, le 22 avril 2010, lui a signifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«'(') Vous avez été embauché le 20 octobre 2008 en tant que Contrôleur compétent en électricité. Votre mission consiste principalement à visiter les sites de nos clients afin de vérifier la conformité des installations électriques.
Nous vous avons reçu le 30 septembre 2009 afin de répondre aux différentes interrogations soulevées aussi bien par vous-même que par votre Direction et ce, à la suite de la vérification de certains de vos rapports et à l'identification de problèmes récurrents rencontrés lors de vos interventions sur site.
Nous avons organisé le 1er octobre 2009, des supervisions sur deux sites distincts (Ecole maternelle ' Station AGIP) qui nous ont permis d'évaluer votre niveau technique et votre méthodologie de travail. Nous avons détecté sur ces 2 sites les manquements suivants :
Règlementaires et normatifs :
- pas de rapprochement des informations entre le relevé des armoires et les récepteurs contrôlés,
-connaissances réglementaires insuffisantes ('),
Méthodologiques :
- erreur de vérification au niveau des sections des armoires électriques,
- pas de demande du procès-verbal de commission de sécurité avant le déroulement de la mission,
Conformité aux exigences internes et réglementaires :
- problèmes sur les tests des blocs de secours ainsi que sur le contrôle des armoires (mesures d'isolement et les mesures ICC non effectuées),
Système qualité :
- utilisation de supports écrits d'une autre société à la place des outils internes obligatoires (CD REEF - support réglementaire informatique indispensable à la réalisation des rapports).
Suite à ces constats, nous vous avons proposé un accompagnement pour une remise à niveau. Vous avez refusé notre proposition en affirmant votre capacité à faire seul votre travail.
Vous n'avez eu de cesse de remettre en question les remarques des superviseurs en charge de la validation de vos rapports, sans répondre aux questions réellement posées.
Afin de vérifier votre progression, un contrôleur confirmé vous a accompagné du 4 au 7 janvier 2010, accompagnement concrétisé par une supervision sur le site [Adresse 7].
Au cours de cette période les éléments suivants ont été constatés :
Réglementaires et normatifs :
- connaissances réglementaires insuffisantes ('),
Matériel :
- pendant les contrôles, utilisation de matériel non adapté (malgré le réassortiment de votre équipement effectué sur [Localité 11] en octobre 2009).
Système qualité :
- méconnaissance de l'utilisation obligatoire CD REEF.
Au vu de ce qui précède et en corrélation avec la demande d'un client portant sur des levées de réserve (Site : Lycée [12]...) une contre visite s'est déroulée pendant la semaine du 15 au 19 mars 2010..
Pour rappel, vous êtes intervenu à deux reprises sur ce site, du 29 juin au 3 juillet 2009 (accompagné de [E] [L] -contrôleur) et du 30 novembre au 4 décembre 2009(accompagné de [B] [M] - contrôleur). Vous étiez l'intervenant principal sur ce site, les deux autres contrôleurs n'ayant effectué que les vérifications de mise à terre des récepteurs.
Cette contre visite a révélé un ensemble d'incohérences et d'erreurs particulièrement important, parmi lesquelles :
- huit salles accessibles non visitées en seconde visite,
- cinq salles notées inaccessibles alors que les armoires électroniques de deux d'entre elles sont référencées dans le rapport,
- des armoires électriques indiquées inaccessibles alors qu'elles sont à hauteur d'homme,
- de nombreux locaux accessibles non référencés,
- un certain nombre d'installations référencées mais des informations relevées incomplètes ou fausses,
- de nombreuses lacunes techniques et réglementaires.
Il est à noter que le site concerné étant de grande amplitude, les vérifications ont été effectuées de façon aléatoire.
Nous vous rappelons que la raison d'être de vos interventions est précisément de vérifier la conformité de l'ensemble des installations électriques des établissements et de prévenir les risques.
Outre les préjudices subis par l'entreprise (mécontentement du client Lycée [12] et retour sur site de deux contrôleurs pendant une semaine), vos manquements répétés mettent en péril notre accréditation.
Pire encore, votre incapacité à progresser, votre refus persistant d'une remise à niveau et le manque de sérieux et de rigueur de vos contrôles sont une source de risques aux personnes (électrisation) et aux biens (incendie). Or précisément, la mission de l'entreprise est de prévenir tout risque tant pour les personnes que pour les biens.
Nous considérons donc que nous ne pouvons pas vous maintenir davantage à votre poste et avons pris la décision de vous licencier pour faute grave (').»
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, [H] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, qui, par jugement rendu le 17 février 2012, a :
- écarté la faute grave et dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société 01 CONTROLE à lui payer les sommes suivantes :
'1 700 € à titre d'indemnité de préavis et 170 € au titre des congés payés sur préavis,
' 425 € au titre de l'indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter de la convocation initiale devant le Conseil de prud'hommes valant citation en justice, soit le 3 juin 2010,
' 310, 33 € au titre des droits au DIF,
' 1 € au titre de l'irrégularité de la procédure,
' 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 496, 92 €,
- rejeté le surplus des demandes.
[H] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 septembre 2012, il demande à la Cour de la confirmer en ce qu'elle a écarté la faute grave et a condamné la SAS 01 CONTROLE à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation, la réformer pour le surplus et de :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société 01 CONTROLE à lui verser avec intérêts au taux légal, les sommes de :
' 10 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
' 1 700 € au titre de l'irrégularité de procédure,
' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la portabilité durant 9 mois du régime de prévoyance et remboursement de frais de santé,
' 316,32 € au titre des frais professionnels non remboursés,
' 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 septembre 2012, la SAS 01 CONTROLE conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées, à la condamnation de [H] [G] à lui rembourser la somme de 1'540,69'€ versée en exécution du jugement et à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut être qualifiée de faute grave.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Aux termes des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance . Il résulte de ces dispositions légales que le bénéfice de la prescription ne s'acquiert pas distinctement pour chaque fait, mais couvre la totalité des faits fautifs ou n'en couvre aucun. En outre, lorsque la faute commise consiste en une abstention, le délai de prescription ne court pas tant que le salarié se maintient en situation de manquement à ses obligations en ne réparant pas l'omission commise ou en n'accomplissant pas l'acte prescrit par son employeur.
La SAS 01 CONTROLE visant dans la lettre de licenciement des faits du 15 au 19 mars 2010 non prescrits, [H] [G] ne peut se prévaloir de la prescription de ceux du 1er octobre 2009 et du 4 au 7 janvier 2010.
Les griefs visés dans la lettre de licenciement et tenant à une qualité de travail insuffisante sont établis.
Les rapports de visite ont traduit des problèmes récurrents tant au niveau de la réglementation que de la méthodologie, de la conformité aux exigences internes et réglementaires et de la qualité. Les supervisions organisées en octobre 2009 et janvier 2010 et produites aux débats à la suite de ces constatations ont confirmé ces carences et mis en évidence une absence d'amélioration des techniques de contrôle.
Le rapport établi par [H] [G] à la suite de la visite du Lycée [12] à [Localité 9] n'a pu être validé en raison d'un trop grand nombre d'installations (18 armoires sur 56 ) et locaux non contrôlés, de quantitatifs de différentiel non testés, de locaux non visités (cuisine et annexes). Une contre visite a été nécessaire avant d'adresser le compte rendu à l'établissement scolaire.
Toutefois, la SAS 01 CONTROLE n'offre pas de démontrer le caractère délibéré et fautif de ces carences.
Elle ne note rien à ce propos dans la lettre de licenciement et ne peut déduire l'aspect fautif et la gravité des négligences et erreurs relevées du seul domaine sensible dans lequel elle intervient, la conformité des installations électriques des bâtiments contrôlés.
L'absence de remise en cause de sa pratique professionnelle par [H] [G] et sa réticence à accepter une supervision ou un contrôle que la SAS 01 CONTROLE n'a pas sanctionnées lorsqu'elle les a constatées relèvent encore de l'insuffisance professionnelle et non de l'insubordination d'ailleurs non évoquée. Aucun élément ne vient corroborer le risque de perte de l'accréditation mentionné.
Ne caractérisant aucun fait fautif à l'encontre de [H] [G], le licenciement prononcé, dans le cadre disciplinaire, pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave, et condamné la SAS 01 CONTROLE au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement dont les montants ne sont pas contestés mais de l'infirmer en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Agé de 35 ans à la date de la rupture, [H] [G] qui a travaillé 18 mois dans l'entreprise, a perçu une allocation de retour à l'emploi de Pôle Emploi en juin et juillet 2010.
Aucune information n'est donnée pour la période postérieure.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer son préjudice à la somme de 7 000 €.
Selon l'article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et
L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les deux articles précités ne trouvant pas ici à s'appliquer, [H] [G] n'ayant pas deux années d'ancienneté, il n'y a pas lieu à ordonner ce remboursement.
Attendu qu'aux termes de l'article L 1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
En l'espèce, la SAS 01 CONTROLE ne conteste pas l'absence de mention de l'adresse de la mairie du lieu du domicile du salarié dans la lettre de convocation en vue de l'entretien préalable mais soutient que [H] [G], n'ayant pas retiré le courrier recommandé et ne s'étant pas présenté à l'entretien, n'a subi aucun préjudice de ce chef.
Toutefois, la violation des formes du licenciement cause en elle même un préjudice au salarié qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 500 €.
L'article 6323-19 du code du travail énonce que, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Ici, elle est muette sur ce point.
Licenciée à tort pour faute grave, [H] [G] a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
Le Conseil de Prud'hommes a justement évalué son préjudice à la somme de 310,33 € à titre de dommages-intérêts.
L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 institue une garantie du maintien de l'accès à certains droits liés au contrat travail, en cas de rupture de celui-ci [non consécutive à une faute lourde] ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, et met en place un mécanisme de portabilité permettant aux salariés intéressés de garder le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture.
Il est constant que la SAS 01 CONTROLE n'a pas proposé à [H] [G] le maintien de ses garanties et lui a ainsi fait perdre le bénéfice de cette couverture.
Elle devra lui verser la somme de 600 € en réparation du préjudice subi.
[H] [G] justifie de frais professionnels engagés au cours du mois d'avril 2010 et non remboursés malgré le courrier de réclamation adressé le 5 mai 2010.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée et de condamner la SAS 01 CONTROLE à lui payer la somme de 316,32 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- écarté la faute grave,
- condamné la SAS 01 CONTROLE à payer à [H] [G] les sommes de :
' 1 700 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 170 € au titre des congés payés afférents,
' 425 € à titre d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010,
' 310,33 € à titre de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS 01 CONTROLE à verser à [H] [G] les sommes de :
' 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 500 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'irrégularité de procédure,
' 600 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la portabilité du régime de prévoyance,
' 316,32 € au titre des frais professionnels non remboursés,
' 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS 01 CONTROLE aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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