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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-85.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-85.357

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - EL KHAOUA Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la même cour d'appel du 29 février 1996 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; Attendu que le moyen, qui critique la valeur des motifs par lesquels les juges ont rejeté la demande en relèvement d'interdiction définitive du territoire, revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que ceux-ci tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte ; Qu'un tel moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz