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Cour d'appel, 05 novembre 2015. 15/00117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00117

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2015

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DT/SB Numéro 15/04153 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/11/2015 Dossier : 15/00117 Nature affaire : Demande d'annulation d'une décision d'un organisme Affaire : SA SOKOA C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2015, devant : Madame THEATE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Madame PEYROT, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA SOKOA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître BELLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] prise en la personne de son Directeur, Monsieur [I] [M], agissant en qualité de représentant de ladite Caisse [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en la personne de Madame [N], Responsable du service juridique, munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 21 JANVIER 2011 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE RG numéro : 20090223 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par arrêt prononcé le 14 mars 2013 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions, la Cour a déclaré recevable l'appel formé par la société SOKOA à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE du 21 janvier 2011 qui avait débouté l'appelante de sa contestation de la décision de la CPAM de [Localité 1] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail déclarés par Monsieur [Y], salarié de la société SOKOA, à la suite d' un accident du travail survenu le 29 novembre 2005. Statuant à nouveau, la cour a, dans l'arrêt précité, ordonné une expertise médicale dont il a confié l'exécution au Docteur [H] [O] expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de PAU. L'un des points de la mission de l'expert consistait à 'prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] établi par la CPAM de [Localité 1]'. Par lettre du 12 décembre 2013, l'expert a informé la Cour de l'incapacité dans laquelle il se trouvait d'exécuter la mission confiée dès lors que le médecin chef de la CPAM de [Localité 1] refusait de communiquer le dossier médical de Monsieur [Y] . Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, l'appelant demande à la Cour de : * constater que la CPAM de [Localité 1] en ne communiquant aucune pièce du dossier de l'assuré, a mis l'expert dans l'impossibilité de remplir sa mission ; * juger en conséquence que l'ensemble des décisions de prise en charge des lésions soins et arrêts de travail au titre de l'accident de Monsieur [Y] intervenu le 29 novembre 2005 est inopposable à la société SOKOA ; * juger que les frais d'expertise seront réglés par la Caisse nationale compétente du régime général ou bien avancés par la CPAM de [Localité 1] et remboursés par la Caisse nationale. L'appelante fonde principalement son argumentation sur les dispositions des articles 11 et 275 du Code de procédure civile et la jurisprudence relative à l'obligation pour les caisses de sécurité sociale de communiquer les pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission d'un expert judiciaire, sauf motif légitime ne se réduisant pas à l'invocation du secret médical, et relève qu'en l'espèce la CPAM de [Localité 1] n'a communiqué aucun document à l'expert, plaçant le Docteur [O] dans l'incapacité d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par la Cour, qu'il a donc lieu d'en tirer les conséquences de droit. Subsidiairement et oralement à l'audience, la société SOKOA a sollicité la désignation d'un nouvel expert après injonction décernée à l'intimée de communiquer les pièces du dossier médical à l'expert judiciaire. La CPAM de [Localité 1] conclut au débouté de la société SOKOA en alléguant la scission existant entre le service médical et le service administratif de la CPAM de [Localité 1], ce dernier ne détenant pas de pièces médicales et n'ayant pas la possibilité d'enjoindre le médecin chef du service médical a fortiori lorsque se pose la question du secret médical invoqué par le médecin chef de ce service. MOTIFS L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Au fond, Dès lors que le secret médical peut être opposé à la juridiction elle-même en vertu de l'article R 4127-4 du code de la santé publique, l'expertise judiciaire est le seul moyen pour la cour d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, après débat entre les parties sur cet élément de preuve essentiel. Le secret médical ne saurait en revanche être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. De plus, l'intimée ne peut opposer une autonomie de ses différents services découlant d'une organisation interne qui lui est propre dès lors que le 'service médical' ne constitue pas une personne juridique distincte de la CPAM de [Localité 1], partie à l'instance. Il appartient en conséquence à cette dernière et non à la Cour de prendre toutes dispositions utiles à l'exécution des décisions de justice qui s'imposent aux parties. En ne le faisant pas l'intimée s'expose certainement à la sanction de l'article 11 du Code de procédure civile. Toutefois et dans la mesure où la mesure d'instruction ordonnée est indispensable à l'examen au fond des droits respectifs des parties où il apparaît ensuite que l'inexécution de la mesure en cause ressort davantage d'une incompréhension que d'une volonté affirmée, où enfin l'appelante n'est pas elle-même opposée à la désignation d'un nouvel expert, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner une nouvelle expertise. L'expertise précédemment ordonnée par la Cour ayant été confiée au Docteur [O], qui ne figure plus sur la liste des experts inscrits auprès de la Cour d'appel de PAU il y a lieu de désigner un autre expert. Au vu de l'objet du litige, il apparaît en outre utile de compléter la précédente mission d'expertise en invitant l'expert à se prononcer sur la détermination de la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu, le cas échéant, une cause totalement étrangère à l'accident du travail en cause, dès lors qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident de travail. S'agissant de l'avance des frais d'expertise, la société SOKOA demande sur le fondement de l'article L 144-5 du Code de la sécurité sociale qu'elle soit laissée à la charge de la CPAM de [Localité 1]. Cependant les dispositions précitées ne sont pas applicables aux frais d'expertise prévus à l'article L 141-1 du même Code, en sorte qu'il y a lieu d'en revenir aux règles de droit commun applicables en matière d'expertise judiciaire selon lesquelles l'avance des frais d'expertise incombent à celui qui a intérêt à la mise en oeuvre de la mesure, soit en l'occurrence la société SOKOA. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et avant dire droit : ORDONNE une expertise ; COMMET pour y procéder : Docteur [W] [C], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de PAU, Et à défaut, Docteur [F] [S], '[Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de PAU, Avec mission de : prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], qui lui sera communiqué par le service médical de l'intimé dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en aura été faite et sous astreinte comminatoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard passé ce délai ; déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident du 29 novembre 2005 donner son avis sur la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, donner son avis sur la date de consolidation de l'accident du 29 novembre 2005 de Monsieur Monsieur [Y], donner son avis sur la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu, le cas échéant, une cause totalement étrangère à cet accident du travail, faire toutes observations utiles à la solution du litige, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, DIT que l'expert pourra, sur demande des parties, déposer un pré-rapport et provoquer les observations des parties avant de déposer son rapport final, DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, dans les 6 mois du prononcé de la décision, DIT que la société SOKOA devra consigner au greffe de la Cour, dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 800 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe, DIT que faute d'avoir consigné cette somme dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise pourra être déclarée caduque y compris d'office , RÉSERVE les droits et moyens des parties jusqu'après dépôt du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience collégiale du lundi 14 novembre 2016 à 14h10 salle d'audience B03 de la Cour d'appel de PAU ; DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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