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Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-41.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-41.329

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2005), que M. X..., au service de la société BNP Paribas depuis le 4 juillet 1964, a été promu le 1er août 1996 en qualité de "chargé d'affaires professionnel" ; que faisant valoir que l'employeur avait unilatéralement modifié la partie variable de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de commissions dont il avait été privé au cours de l'année 2002 ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l‘arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de commissions pour l‘année 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que seule la rémunération contractuelle ou le mode de rémunération contractuelle ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; qu'en affirmant, de manière générale, que l'employeur ne peut modifier les conditions de rémunération du salarié qu'avec l'accord de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions, la banque faisait valoir que le système de commissionnement qu'elle avait mis en place pour les commerciaux ne constituait pas un élément de la rémunération contractuelle ou conventionnelle, de sorte que sa modification en 2002 n'avait pas à être acceptée par M. X... et qu'elle s'imposait à lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif éventuellement adopté qu'en janvier 2002 elle aurait mis en place un système de bonus-malus qui aurait eu pour conséquence de pénaliser les salariés qui n'atteignaient pas leurs objectifs, sans avoir recherché comme elle le devait si la rémunération contractuelle du salarié avait ou non été modifiée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société BNP Paribas avait instauré en 2002 un nouveau système de commissionnement ayant eu pour effet de diminuer le montant de la partie variable de la rémunération qui était versée au salarié chaque mois, a décidé à bon droit que le contrat de travail avait été modifié par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz