Cour de cassation, 13 octobre 1993. 89-45.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.430
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section Commerce), au profit de la société civile de moyens de Sennac, dont le siège est ... (Alpes- Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Pradon, avocat de la société civile de moyens de Sennac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 27 octobre 1989), Mme X... a été engagée par la société de Sennac le 1er juillet 1987, en qualité de secrétaire ; qu'elle a démissionné de son emploi le 24 janvier 1989 pour le 31 janvier 1989 ; que la convention collective prévoit un préavis d'un mois ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à son employeur un solde d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la société avait verbalement accepté de la dispenser du préavis ;
Mais attendu que le grief, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société civile de moyens de Sennac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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