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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 06-81.745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.745

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paolo, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 16 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y..., du chef de violence, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 juillet 2000, Paolo X... a été blessé au cours d'une altercation avec Thierry Y... ; qu'il a été examiné à l'hôpital de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) où a été délivré un certificat médical fixant à deux jours la durée de l'incapacité totale de travail ; que, le lendemain, Paolo X..., de retour à son domicile, a consulté un médecin, au Puy-en-Velay (Haute-Loire), qui a évalué à dix jours la durée de l'incapacité ; que, cité devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours, Thierry Y... a été déclaré coupable ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, après avoir donné aux faits la qualification contraventionnelle de violences ayant entraîné une incapacité d'une durée inférieure ou égale à huit jours, l'arrêt retient l'évaluation résultant du certificat médical délivré par le service des urgences de l'hôpital de la Ciotat en énonçant que celui délivré au Puy-en-Velay n'a été établi que le lendemain et que l'avis fourni ensuite par l'unité de médecine légale de Marseille n'a été formulé qu'au vu du second certificat et en l'absence de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz