Cour de cassation, 30 novembre 2005. 03-42.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-42.276
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la Caisse d'épargne des Alpes-Maritimes depuis le 15 juillet 1971 travaille depuis 1993 pour la Caisse d'épargne de la Côte-d'Azur à la suite de la fusion de celle-ci avec la Caisse d'épargne du Var ; qu'il occupait auparavant un emploi classé G en vertu de l'accord collectif des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 et n'a pu obtenir lors de la fusion puis lors de la réorganisation de la Caisse en 1995 son affectation à un emploi de classification G mais seulement l'engagement de son employeur de lui procurer un emploi de catégorie F avec maintien des avantages antérieurs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de bénéficier de l'accord d'entreprise du 31 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités d'harmonisation des rémunérations et obtenir le paiement d'un rappel de rémunération calculé sur le salaire mensuel moyen ou salaire de référence lettre G ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2003) d'avoir décidé que le salarié devait continuer à bénéficier de la rémunération lettre G avec l'ensemble des avantages afférents et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme au titre du salaire hors ancienneté pour la période du 1er novembre 1995 au 31 mars 1997 alors, selon le moyen :
1 / qu'un accord collectif ultérieur peut modifier la situation individuelle du salarié dans un sens défavorable dès lors qu'il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'engagement du 15 juillet 1993, par lequel il s'était engagé à garantir à M. X... sa rémunération effective actuelle, le maintien de sa lettre de classification actuelle sur le bulletin de salaire et les éléments salariaux liés à cette lettre devait continuer à s'appliquer en dépit des termes de l'accord du 31 octobre 1995 dont l'objet était d'harmoniser les situations en ne tenant compte que de la situation de l'emploi occupé et non de la situation personnelle ; qu'en statuant ainsi, quand il ne pouvait se voir imposer de maintenir la situation résultant de son engagement du 15 juillet 1993, en contradiction avec les dispositions conventionnelles issues de l'accord du 31 octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et ledit accord ;
2 / que par courrier du 15 juillet 1993, il a nommé M. X... aux fonctions d' "analyste collectivités locales", emploi classé F, en lui indiquant que la classification de cet emploi était inférieure à celle de son emploi actuel car il ne lui était pas possible actuellement de lui confier un emploi à classification identique, mais en lui garantissant, conformément aux dispositions de l'accord du 14 mars 1991, sa rémunération effective actuelle, le maintien de sa lettre de classification actuelle sur le bulletin de salaire et les éléments salariaux liés à cette lettre ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, sans rechercher quel était le contenu précis de son engagement et, en particulier, celui de la notion d' "éléments salariaux liés à cette lettre", qui faisait référence aux éléments composant la rémunération d'un point de vue qualitatif et non quantitatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que par courrier du 15 juillet 1993, il a nommé M. X... aux fonctions d' "analyste collectivités locales", emploi classé F, en précisant le caractère provisoire de cette affectation ; que par courrier du 13 juin 1995, le salarié était nommé aux fonctions d' "analyste financier économie locale", autre emploi classé F, ce qui, comme l'ont constaté les juges du fond, manifestait une déclassification définitive d'un emploi classé G vers un emploi classé F ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas respecté les termes de la convention particulière du 15 juillet 1993, sans rechercher si, en acceptant la proposition de nouvelle affectation faite par l'employeur le 13 juin 1995, le salarié n'avait pas renoncé à l'attribution d'un emploi classé en G, telle que s'y était engagé l'employeur aux termes de son courrier du 15 juillet 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accord d'entreprise du 31 octobre 1995 sur l'harmonisation des rémunérations , aux termes duquel doit être prise en compte la classification de l'emploi et non la classification personnelle, était moins avantageux que l'engagement du 15 juillet 1993 souscrit par l'employeur au profit de M. X... ; qu'elle a exactement décidé que l'employeur n'était pas délié de son obligation contractuelle et ne pouvait priver le salarié du droit de percevoir la somme garantie contractuellement par lui et au paiement de laquelle le salarié n'avait pas renoncée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne de la Côte-d'Azur aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.
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