Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-85.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.164
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 août 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté une précédente demande formée le 8 juillet 2005 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des pièces de la procédure que l'avocat du mis en examen a régulièrement été convoqué pour l'audience du 18 août 2005, selon les modalités de l'article 197 du Code de procédure pénale et dans les formes prévues par l'article 803-1 du même Code ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard