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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BIWATER, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1999, qui, après avoir relaxé Rémi X... des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de pratique anticoncurrentielle, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 7, 8, et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 2, 418 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Rémi X... et a déclaré la société Biwater mal fondée en ses demandes de partie civile ;
"aux motifs que la ville de Condé-sur-Noireau a décidé un programme de travaux sur le réseau d'alimentation en eau potable (...) ; la commission des appels d'offres réunie, le 11 juin 1996, en l'absence de Rémi X..., a retenu le groupement Carpentier pour les travaux de "canalisations et robinetterie" ; que ce groupement avait indiqué, dans sa nomenclature du matériel utilisé, datée du 30 avril 1996, l'emploi de canalisations Pont-à-Mousson ;
par ordre écrit du 27 janvier 1997, Rémi X..., ingénieur en charge de la maîtrise d'oeuvre, a demandé l'arrêt des travaux, l'entreprise ne respectant pas la nomenclature ; il est constant qu'elle avait posé des canalisations de marque Biwater ; c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la société Biwater n'avait pas été candidate à ce marché, alors qu'aucun élément de la procédure d'appel d'offres n'a été de nature à l'en dissuader ; le CCTP n'imposait aucune marque particulière de canalisation et aucun élément ne démontre une quelconque intervention de Rémi X... dans l'engagement de la société Carpentier d'employer des canalisations de marque Pont-à-Mousson ; la société Carpentier ayant été attributaire du lot "canalisations robinetterie", la nomenclature des matériaux du 30 avril 1996 faisait partie du marché ; Rémi X... était en droit d'exiger la pose de canalisations de marque Pont-à-Mousson, nonobstant le fait non contesté que les canalisations Biwater répondaient également aux normes techniques exigées ; il n'est justifié d'aucun engagement du maître de l'ouvrage pour accepter un avenant modifiant la désignation des matériaux initialement proposés et auquel Rémi X... se serait opposé ; les éléments des délits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ou de pratique anticoncurrentielle n'étant pas caractérisés, Rémi X... sera renvoyé des fins des poursuites et la société Biwater sera déclarée mal fondée en ses demandes ;
"1 ) alors que seul le respect de normes peut être exigé par un maître d'ouvrage public, le choix d'une marque n'ayant jamais valeur contractuelle ; qu'imposer un tel choix revient donc à avantager illégalement l'entreprise qui possède cette marque et à commettre le délit qui découle d'un tel comportement ; qu'en énonçant que Rémi X... pouvait exiger la pose de canalisations de la société Pont-à-Mousson, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que toute personne qui a été lésée par un délit peut se constituer partie civile et demander des dommages-intérêts ; que l'exigence illégale de Rémi X... quant à l'utilisation de canalisations de la société Pont-à-Mousson a causé un préjudice à la société Biwater, sous la forme de la perte de la clientèle titulaire du marché ; qu'en se fondant sur le fait que la société Biwater n'avait pas elle-même été candidate à ce marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la commune de Condé-sur-Noireau, ayant décidé un programme de travaux sur le réseau d'alimentation en eau potable, a confié la maîtrise d'oeuvre à la direction départementale de l'agriculture du Calvados, laquelle a désigné un de ses ingénieurs, Rémi X..., pour surveiller les travaux ; qu'après lancement de l'appel d'offres, la société Carpentier a été retenue le 11 juin 1996 pour la réalisation des travaux de canalisations et de robinetteries ; que cette entreprise a indiqué dans la nomenclature du matériel utilisé qu'elle poserait des canalisations en fonte "Pont-à-Mousson" ; que, le 27 janvier 1997, Rémi X..., ayant constaté que la société Carpentier posait des canalisations de marque Biwater, a demandé l'arrêt des travaux, qui ont ultérieurement été repris avec du matériel "Pont-à-Mousson" ;
Attendu que la société Biwater a cité directement devant la juridiction correctionnelle Rémi X... pour infraction aux articles 432-14 du Code pénal et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué relève notamment que la société Biwater n'avait pas été candidate au marché, qu'aucun élément ne démontre une quelconque intervention de Rémi X... dans l'engagement de la société Carpentier d'utiliser des canalisations de marque Pont-à-Mousson, et que la nomenclature des matériaux souscrite le 30 avril 1996 par l'entreprise candidate faisant partie du marché, le maître d'oeuvre était en droit d'exiger la pose de canalisations de la marque précitée à défaut d'autorisation du maître de l'ouvrage d'utiliser des matériaux d'un autre fabricant ;
Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Biwater à verser des dommages-intérêts à Rémi X... pour abus de constitution de partie civile ;
"aux motifs que le juge sera confirmé sur l'indemnité allouée à Rémi X... en indemnisation du préjudice résultant d'un usage abusif de la citation directe de la partie civile devant une juridiction répressive, en précisant que le fondement de cette condamnation est en réalité l'article 472 du Code de procédure pénale, la Cour ayant à l'audience alerté les parties de ce point particulier du jugement ; l'audience d'appel justifie qu'il soit à nouveau alloué à Rémi X... 8 000 francs sur le même fondement ;
"alors que l'allocation d'une indemnité pour abus du droit de citation directe suppose que soit constatée la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile ; qu'en se bornant à constater l'existence du préjudice, sans dire un mot de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Vu l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'action en dommages-intérêts ouverte par ce texte au prévenu relaxé, contre la partie civile qui a mis l'action publique en mouvement, fondée sur l'usage abusif de la constitution de partie civile, implique la constatation d'un comportement fautif ;
Attendu que la cour d'appel, saisie par le prévenu d'une demande d'indemnité fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la partie civile à payer une indemnité de procédure de 5 000 francs, mais en précisant que le fondement de cette condamnation était en réalité l'article 472 du Code de procédure pénale, visant l'abus de constitution de partie civile, et condamné en outre la société Biwater à verser à Rémi X..., sur le même fondement, la somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, alors au surplus que l'allocation d'une indemnité n'était pas demandée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale mais au titre de l'article 475-1 de ce code, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 1er mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;